Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e7e
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société Mécanique industrie chimie (MIC), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 4 octobre 2002 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical du 17 septembre 2002 qui avait été préalablement transmis à la caisse ; que cette déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la caisse le 14 octobre 2002 ; que par un courrier du 8 janvier 2003, la caisse a indiqué à l'intéressé qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour permettre à celui-ci de consulter le dossier avant la prise de décision ; que par un second courrier du même jour, la caisse a informé M. X... qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours ; que, le 12 mars 2003, la caisse a notifié à M. X... sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que pour dire que la maladie déclarée par M. X... devait être considérée comme maladie professionnelle faute de réponse de la caisse dans le délai de trois mois prévu par le deuxième des textes susvisés, l'arrêt attaqué retient que le contenu ambigu, voire contradictoire des lettres et écritures rédigées par la caisse faisant état de l'affection invoquée le 17 septembre 2002, a pu légitimement tromper le destinataire sur la date de déclaration ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 461-5, alinéas 1 et 3, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, 1134 du code civil, ensemble l'arrêté ministériel du 7 juin 994 fixant le modèle de formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée par la victime à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de quinze jours sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel ; que, selon le deuxième, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'il résulte du troisième, que la caisse dispose d'un nouveau délai de trois mois à compter de la notification à la victime de sa décision de faire procéder à une enquête complémentaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société Mécanique industrie chimie (MIC), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 4 octobre 2002 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical du 17 septembre 2002 qui avait été préalablement transmis à la caisse ; que cette déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la caisse le 14 octobre 2002 ; que par un courrier du 8 janvier 2003, la caisse a indiqué à l'intéressé qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour permettre à celui-ci de consulter le dossier avant la prise de décision ; que par un second courrier du même jour, la caisse a informé M. X... qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours ; que, le 12 mars 2003, la caisse a notifié à M. X... sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que pour dire que la maladie déclarée par M. X... devait être considérée comme maladie professionnelle faute de réponse de la caisse dans le délai de trois mois prévu par le deuxième des textes susvisés, l'arrêt attaqué retient que le contenu ambigu, voire contradictoire des lettres et écritures rédigées par la caisse faisant état de l'affection invoquée le 17 septembre 2002, a pu légitimement tromper le destinataire sur la date de déclaration ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à la caisse n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception de la demande établie sur l'imprimé réglementaire et que cet organisme avait pu prendre une décision de refus de prise en charge au cours du nouveau délai ayant couru après la notification à l'assuré de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire dont elle n'avait pas à justifier l'opportunuité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société MIC et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137267bcd58014677425e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel