Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e82
- Date
- 26 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles 1166 et 2277 du code civil ; Attendu que l'action oblique est ouverte à tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible ; que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de ce texte applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées échus postérieurement au jugement de condamnation plus de cinq ans avant la date de sa demande ; Attendu que Mme Denise X... a été condamnée par jugement du 6 mars 1991 à payer diverses sommes au Crédit lyonnais au titre d'un solde débiteur de son compte courant et du solde impayé d'un prêt, qu'après avoir accepté divers versements pendant environ dix ans, la banque, soutenant que la débitrice ne s'était pas acquittée de son dû, l'a assignée le 10 octobre 2000 devant le tribunal de Bonneville en partage d'un bien immobilier indivis sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil ; que la débitrice s'est prévalue de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil sur les intérêts mis en compte depuis le 16 mars 1990 ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la prescription prévue par ce texte n'est pas applicable aux intérêts sur une somme objet d'une condamnation dont le bénéficiaire qui poursuit le recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque ne pouvait réclamer les intérêts pour une période supérieure à cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne le Crédit lyonnais et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 2277 du code civil sur les intérêts mis en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137267bcd58014677425e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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