Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e84
- Date
- 4 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 2005), que M. X..., engagé le 29 mars 1995 en qualité de cadre technico-commercial par la société Soubaigne Rhône Alpes, a été licencié pour faute grave le 5 juin 2001 après deux avertissements; que, contestant le bien-fondé de ces mesures, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, à la condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par trois griefs : "une mauvaise gestion financière et matérielle à l'origine de pertes considérables pour l'entreprise", "une insuffisance professionnelle accompagnée de circonstances aggravantes (position hiérarchique élevée, absence de diligences)" et "des manquements graves et répétés à la législation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail" ; qu'en se bornant à affirmer qu'"en invoquant une faute grave, la société Soubaigne Rhône Alpes se place nécessairement sur le terrain disciplinaire et doit caractériser des faits fautifs", sans rechercher si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats évoquées dans la lettre de licenciement de M. X... ne constituaient pas, en dehors de toute faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, alinéa 1, et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats alléguées par l'employeur dans une lettre de licenciement constituent des motifs matériellement vérifiables susceptibles d'être précisés et discutés devant les juges du fond ; qu'en affirmant, en l'espèce, que "ne constituent pas en tant que telles des fautes l'insuffisance professionnelle ou la mauvaise gestion financière assimilable à une insuffisance de résultats ; que sur ce point, la lettre de licenciement qui se contente d'invoquer ces deux griefs sans préciser les faits fautifs qui en seraient la cause est effectivement insuffisamment motivée car elle ne met pas la Cour en mesure de vérifier la matérialité des faits susceptibles de constituer ces fautes", la cour d'appel de Nîmes a gravement violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 2005), que M. X..., engagé le 29 mars 1995 en qualité de cadre technico-commercial par la société Soubaigne Rhône Alpes, a été licencié pour faute grave le 5 juin 2001 après deux avertissements; que, contestant le bien-fondé de ces mesures, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, à la condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par trois griefs : "une mauvaise gestion financière et matérielle à l'origine de pertes considérables pour l'entreprise", "une insuffisance professionnelle accompagnée de circonstances aggravantes (position hiérarchique élevée, absence de diligences)" et "des manquements graves et répétés à la législation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail" ; qu'en se bornant à affirmer qu'"en invoquant une faute grave, la société Soubaigne Rhône Alpes se place nécessairement sur le terrain disciplinaire et doit caractériser des faits fautifs", sans rechercher si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats évoquées dans la lettre de licenciement de M. X... ne constituaient pas, en dehors de toute faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, alinéa 1, et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats alléguées par l'employeur dans une lettre de licenciement constituent des motifs matériellement vérifiables susceptibles d'être précisés et discutés devant les juges du fond ; qu'en affirmant, en l'espèce, que "ne constituent pas en tant que telles des fautes l'insuffisance professionnelle ou la mauvaise gestion financière assimilable à une insuffisance de résultats ; que sur ce point, la lettre de licenciement qui se contente d'invoquer ces deux griefs sans préciser les faits fautifs qui en seraient la cause est effectivement insuffisamment motivée car elle ne met pas la Cour en mesure de vérifier la matérialité des faits susceptibles de constituer ces fautes", la cour d'appel de Nîmes a gravement violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que le licenciement, ayant été prononcé pour faute grave, avait nécessairement un caractère disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués et a recherché s'ils constituaient des faits fautifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soubaigne Rhône Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6137267bcd58014677425e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel