Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e8f
- Date
- 22 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort des jurés, en date du 29 mars 1988, que la profession des jurés A..., B..., C..., D... n'était pas indiquée et qu'en revanche, des indications relatives à la profession exercée par ces jurés, figuraient dans l'acte de signification de la liste des jurés à l'accusé ; " alors que la liste des jurés à signifier est celle qui a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 266 du Code de procédure pénale, et que si cette liste contient des erreurs ou omissions, elle doit cependant être signifiée telle quelle, les erreurs devant faire l'objet au moment de l'ouverture de la session, d'un arrêt rectificatif, qui est notifié à l'accusé, dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale, " en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après signification des arrêts modifiant la composition de la liste de session des jurés, l'accusé n'a pas demandé qu'il soit observé un délai avant l'ouverture des débats ; " alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que l'accusé ait été expressément averti de la possibilité de demander une heure de délai avant l'ouverture des débats et que l'accusé ait ainsi, en connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de ce délai qui n'a pas été respecté ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 20 juin 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort des jurés, en date du 29 mars 1988, que la profession des jurés A..., B..., C..., D... n'était pas indiquée et qu'en revanche, des indications relatives à la profession exercée par ces jurés, figuraient dans l'acte de signification de la liste des jurés à l'accusé ; " alors que la liste des jurés à signifier est celle qui a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 266 du Code de procédure pénale, et que si cette liste contient des erreurs ou omissions, elle doit cependant être signifiée telle quelle, les erreurs devant faire l'objet au moment de l'ouverture de la session, d'un arrêt rectificatif, qui est notifié à l'accusé, dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale, " en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après signification des arrêts modifiant la composition de la liste de session des jurés, l'accusé n'a pas demandé qu'il soit observé un délai avant l'ouverture des débats ; " alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que l'accusé ait été expressément averti de la possibilité de demander une heure de délai avant l'ouverture des débats et que l'accusé ait ainsi, en connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de ce délai qui n'a pas été respecté ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé avant l'ouverture de ceux-ci des exceptions prises d'une part d'une irrégularité de la signification à X... de la liste du jury de session et d'autre part de l'inobservation du délai prévu par l'article 292 du Code de procédure pénale ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
Référence
6137267bcd58014677425e8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel