Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e96
- Date
- 6 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 15, R. 4 du Code de la route, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, des peines d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et déclaré l'intéressé responsable des blessures subies par M. Patrick X... ; "aux motifs que les gendarmes ont relevé dans le couloir de circulation de M. X..., une trace de labourage de la chaussée sur une longueur de 2,20 m laissée par le véhicule de Y... ; que le choc entre les véhicules s'est produit sur la partie avant gauche du véhicule de ce dernier et sur l'extrémité avant gauche du véhicule de M. X... ; qu'après l'accident, le véhicule de Y... s'est immobilisé dans le fossé contre le talus à droite par rapport à son sens de circulation et à 51 cm de la trace de labourage relevée par les enquêteurs, le pneu avant-gauche éclaté ; que le véhicule de M. X... s'est immobilisé sur le côté droit par rapport à son sens de circulation à 21,50 m de la même trace de labourage, la roue gauche arrachée ; que l'examen des photos des véhicules accidentés, l'ensemble des constatations relevées par les enquêteurs, et la déposition précise de M. X... établissent la contravention de circulation à gauche reprochée à Y... ; "alors que l'existence d'une trace de labourage de la chaussée, sur une longueur de 2,20 m, laissée par le véhicule de Y..., et dont il n'est pas précisé qu'elle était antérieure ou postérieure au choc, ne permettait pas à elle seule de décider que Y... circulait sur la voie gauche de la chaussée, par rapport à son sens de circulation, lorsque le choc est survenu, ni que M. X..., à ce moment, circulait près du bord droit de la chaussée, dans son sens de circulation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : MARIE Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 2 novembre 1990 qui l'a condamné, pour blessures involontaires commises par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et pour contravention au Code de la route à 1 000 francs d'amende, qui a en outre constaté l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant d l'expiration d'un délai de 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 15, R. 4 du Code de la route, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, des peines d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et déclaré l'intéressé responsable des blessures subies par M. Patrick X... ; "aux motifs que les gendarmes ont relevé dans le couloir de circulation de M. X..., une trace de labourage de la chaussée sur une longueur de 2,20 m laissée par le véhicule de Y... ; que le choc entre les véhicules s'est produit sur la partie avant gauche du véhicule de ce dernier et sur l'extrémité avant gauche du véhicule de M. X... ; qu'après l'accident, le véhicule de Y... s'est immobilisé dans le fossé contre le talus à droite par rapport à son sens de circulation et à 51 cm de la trace de labourage relevée par les enquêteurs, le pneu avant-gauche éclaté ; que le véhicule de M. X... s'est immobilisé sur le côté droit par rapport à son sens de circulation à 21,50 m de la même trace de labourage, la roue gauche arrachée ; que l'examen des photos des véhicules accidentés, l'ensemble des constatations relevées par les enquêteurs, et la déposition précise de M. X... établissent la contravention de circulation à gauche reprochée à Y... ; "alors que l'existence d'une trace de labourage de la chaussée, sur une longueur de 2,20 m, laissée par le véhicule de Y..., et dont il n'est pas précisé qu'elle était antérieure ou postérieure au choc, ne permettait pas à elle seule de décider que Y... circulait sur la voie gauche de la chaussée, par rapport à son sens de circulation, lorsque le choc est survenu, ni que M. X..., à ce moment, circulait près du bord droit de la chaussée, dans son sens de circulation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, d sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré coupable Pascal Y... ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
Référence
6137267bcd58014677425e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel