Cour de Cassation · cr — 15 avril 1992
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e99
- Date
- 15 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 381 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, le 27 novembre 1990 par lequel cette juridiction s'était déclarée incompétente pour connaître des faits qui lui étaient déférés, ceux-ci étant de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel de Saint-Denis a refusé de se déclarer incompétente et a en conséquence prononcé contre les prévenus une peine d'emprisonnement ainsi que la déchéance de l'autorité parentale ; "aux motifs que les faits furent reconnus en partie et surtout établis par le dossier et les débats et qu'ils furent exactement qualifiés ; que les viols initialement retenus sur la personne de la mineure Marie-Chantal X... ne paraissent pas devoir conserver cette qualification criminelle ; qu'en effet, les actes reprochés s'échelonnèrent sur une durée de presque trois années et furent commis sur une mineure qui avait déjà subi un viol de la part de son frère aîné ; "alors que, d'une part, le viol est caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise ; que la compétence des juridiction répressives étant d'ordre public, le juge a le devoir de vérifier ses propres pouvoirs avant de statuer au fond et de décliner le cas échéant sa compétence ; qu'en refusant d'écarter sa compétence au prix d'une motivation particulièrement inopérente pour justifier la qualification délictuelle retenue, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, du titre de la poursuite, et du dossier auquel la Cour se réfère que les faits étaient de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel a méconnu les principes de sa compétence ; qu'en effet, dès lors que les faits de pénétration ou de tentative de pénétration sexuelle reprochés à Y... avaient été reconnus par celui-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans même s'expliquer sur ces faits, retenir sa compétence et ainsi manquer à son office en violant les textes d susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui retient sa compétence pour statuer sur des faits qualifiés d'attentats à la pudeur aggravés doit préciser les faits et les circonstances permettant à la Cour de Cassation de vérifier la qualification délictuelle retenue ; qu'au demeurant, la qualification de viol ne saurait être écartée que pour des motifs tenant à l'existence même de ce crime, tel que les composantes s'en trouvent définies par l'article 332 du Code pénal ; qu'en écartant la qualification criminelle aux seuls motifs que "les actes reprochés s'échelonnèrent sur une durée de presque trois années et furent commis sur une mineure qui avait déjà subi un viol de la part de son frère aîné", et en refusant de s'expliquer sur le fait que Y..., devant le magistrat instructeur puis devant le tribunal avait reconnu avoir pénétré Marie-Chantal X..., comme il avait avoué s'être livré sur sa fille Guylène à des actes contraires aux moeurs en présence de Z..., mère de la victime, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le département de la REUNION, agissant en qualité de représentant légal des mineures X... Marie-Chantal et Y... Guylène, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991, qui a condamné William Y... et son épouse, née Clémence Z..., le premier à cinq ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur aggravés, la seconde à deux ans de la même peine pour complicité d'attentats à la pudeur aggravés et excitation de mineures à la débauche et a prononcé à leur encontre la d déchéance de la puissance paternelle à l'égard de leurs deux filles mineures ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 381 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, le 27 novembre 1990 par lequel cette juridiction s'était déclarée incompétente pour connaître des faits qui lui étaient déférés, ceux-ci étant de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel de Saint-Denis a refusé de se déclarer incompétente et a en conséquence prononcé contre les prévenus une peine d'emprisonnement ainsi que la déchéance de l'autorité parentale ; "aux motifs que les faits furent reconnus en partie et surtout établis par le dossier et les débats et qu'ils furent exactement qualifiés ; que les viols initialement retenus sur la personne de la mineure Marie-Chantal X... ne paraissent pas devoir conserver cette qualification criminelle ; qu'en effet, les actes reprochés s'échelonnèrent sur une durée de presque trois années et furent commis sur une mineure qui avait déjà subi un viol de la part de son frère aîné ; "alors que, d'une part, le viol est caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise ; que la compétence des juridiction répressives étant d'ordre public, le juge a le devoir de vérifier ses propres pouvoirs avant de statuer au fond et de décliner le cas échéant sa compétence ; qu'en refusant d'écarter sa compétence au prix d'une motivation particulièrement inopérente pour justifier la qualification délictuelle retenue, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, du titre de la poursuite, et du dossier auquel la Cour se réfère que les faits étaient de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel a méconnu les principes de sa compétence ; qu'en effet, dès lors que les faits de pénétration ou de tentative de pénétration sexuelle reprochés à Y... avaient été reconnus par celui-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans même s'expliquer sur ces faits, retenir sa compétence et ainsi manquer à son office en violant les textes d susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui retient sa compétence pour statuer sur des faits qualifiés d'attentats à la pudeur aggravés doit préciser les faits et les circonstances permettant à la Cour de Cassation de vérifier la qualification délictuelle retenue ; qu'au demeurant, la qualification de viol ne saurait être écartée que pour des motifs tenant à l'existence même de ce crime, tel que les composantes s'en trouvent définies par l'article 332 du Code pénal ; qu'en écartant la qualification criminelle aux seuls motifs que "les actes reprochés s'échelonnèrent sur une durée de presque trois années et furent commis sur une mineure qui avait déjà subi un viol de la part de son frère aîné", et en refusant de s'expliquer sur le fait que Y..., devant le magistrat instructeur puis devant le tribunal avait reconnu avoir pénétré Marie-Chantal X..., comme il avait avoué s'être livré sur sa fille Guylène à des actes contraires aux moeurs en présence de Z..., mère de la victime, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient" ; Attendu que le moyen qui remet en question la décision intervenue sur l'action publique, laquelle est devenue définitive en l'absence de pourvoi du ministère public ou des prévenus, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 avril 1992
Référence
6137267bcd58014677425e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel