Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137267bcd58014677425ebc
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale, 6. 2 et 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que par arrêt en date du 4 juin 1999, la chambre d'accusation a rejeté la demande d'acte complémentaire tendant à la confrontation de Rafik Y... avec Michel X... ; " aux motifs que, d'une part, les demandes d'actes doivent être motivées ; qu'en l'espèce, le conseil s'est abstenu d'indiquer en quoi les versions présentées par son client et Michel X... étaient divergentes, ne permettant ainsi pas au juge d'apprécier les points sur lesquels il pourrait faire porter ses nouvelles investigations ; qu'au surplus, les motifs adoptés par le magistrat instructeur aux termes de l'ordonnance critiquée reflètent parfaitement la réalité du dossier ; qu'enfin, la confrontation plus de deux ans après un événement qui a duré quelques secondes et qui a traumatisé une personne âgée, ne ferait que prolonger une procédure sans que le résultat escompté puisse aider à la manifestation de la vérité ; " 1) alors qu'est suffisamment motivée au sens de l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale, la demande d'acte complémentaire par laquelle le mis en examen indique qu'une confrontation entre lui-même et un témoin à charge est rendue nécessaire, d'une part, par la divergence entre les déclarations de ce témoin et ses propres déclarations, d'autre part, par les contradictions existant entre les déclarations successives de ce témoin au cours de la procédure ; que la demande d'acte adressée au magistrat instructeur par Rafik Y... était ainsi rédigée : " suite à un réquisitoire supplétif, Rafik Y... a été mis en examen le 12 février 1999, pour violences volontaires sur Michel X... ; il s'avère cependant que Rafik Y... et Michel X... n'ont jamais été confrontés et ce, bien que leurs versions soient totalement divergentes ; par ailleurs, au cours de la reconstitution en date du 30 septembre 1998, Michel X... a indiqué ne pas connaître Rafik Y... ; enfin, dès ses premières auditions, Rafik Y... a bien indiqué qu'un coup de feu était parti tout seul par terre et qu'il n'avait jamais visé Michel X... " ; que cette rédaction répondait, contrairement à l'appréciation qu'en a faite la chambre d'accusation, aux exigences du texte précité et que, dès lors, en rejetant a priori la demande d'acte sollicitée par Rafik Y... au prétexte qu'elle n'était pas suffisamment motivée, la chambre d'accusation a violé par fausse application le texte susvisé ; " 2) alors que le droit, résultant pour le mis en examen des dispositions de l'article 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'obtenir sa confrontation avec un témoin à charge, implique que cette confrontation ne puisse pas lui être refusée par la juridiction d'instruction en raison de la conviction que cette juridiction s'est définitivement formée, à partir précisément des déclarations du témoin à charge avec lequel a été sollicitée la confrontation ; " 3) alors que la confrontation avec un témoin à charge ne peut être refusée à un mis en examen qu'autant qu'elle est impossible et qu'en se bornant à faire état, pour refuser la confrontation sollicitée, de l'ancienneté des faits et de l'âge du témoin Michel X... sans constater que ces circonstances rendaient impossible l'application de cette mesure d'instruction, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que par arrêt en date du 5 août 1999, la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Rafik Y... pour vol avec usage ou sous la menace d'une arme ; " aux motifs que le 5 mars 1997, peu après 11 heures, un individu de type maghrébin se présentant à visage découvert, se faisait ouvrir la porte de la bijouterie B...,... à Houilles (78) où il pénétrait suivi par deux hommes cagoulés ; les malfaiteurs, dont l'un des cagoulés était de race noire, faisaient allonger les employés et les clients sur le sol du bureau où le premier individu arrachait les fils du téléphone ; il enfilait une cagoule et se faisait conduire au coffre, qui était vide, puis remettre les clefs des vitrines ; pendant qu'il fouillait l'atelier, les deux autres s'emparaient des bijoux des vitrines et d'un revolver Ruger trouvé dans le bureau du bijoutier ; les malfaiteurs prenaient rapidement la fuite, l'un d'entre eux semblant chronométrer le temps passé sur place ; ils emportaient un butin d'une valeur de 465 265 francs ; " alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vol au préjudice de M. B... ait été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ou alors qu'un des individus en cause ait été porteur d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ; qu'en effet l'arrêt ne constate pas que, lors de leur entrée dans la bijouterie, les malfaiteurs aient été en possession d'une arme ; que si l'arrêt constate que, de manière purement fortuite, au cours de leur action, ils ont découvert une arme appartenant au bijoutier, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'il en aient fait usage ou en aient menacé leurs victimes et qu'en cet état, la décision de mise en accusation de Rafik Y... pour vol à main armée n'est pas légalement justifiée " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-1 et 121-4, 4, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que par arrêt en date du 5 août 1999, la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Rafik Y... du chef de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs que le gardien de la paix Z..., lancé à la poursuite des malfaiteurs, essuyait un tir alors qu'il s'apprêtait à franchir la palissade par où les fuyards étaient partis ; que Michel X... avait entendu deux coups de feu lorsque le policier franchissait le mur en béton ; que le gardien Z... reprenait ses premières déclarations, particulièrement quant aux circonstances dans lesquelles Rafik Y... avait tiré dans sa direction au moment où il franchissait la palissade de béton ; que le gardien A..., qui s'était lancé à la poursuite des malfaiteurs avec un temps de retard par rapport à son collègue Z... et le suivait à une vingtaine de mètres, confirmait avoir entendu un premier coup de feu avant d'escalader le portail puis avoir vu Z... en train de franchir le mur de béton et avoir entendu juste après une seconde détonation ; qu'une expertise balistique était ordonnée concernant le pistolet automatique 7, 65 trouvé en possession du mis en examen ; que l'expert concluait que la version d'une fausse manoeuvre, donnée par Rafik Y..., n'était pas compatible avec l'état de l'arme interdisant, par sa difficulté au tir, tout départ intempestif ; que pour ce qui concerne la tentative d'homicide volontaire, les déclarations du gardien Z... sont confirmées par les témoins A... et Michel X..., lesquels ont, chacun de leur côté, entendu le tir au moment où Z... franchissait la palissade de béton ; " 1) alors que le crime de tentative d'homicide volontaire suppose nécessairement la volonté de donner la mort et que cette volonté n'ayant pas été caractérisée par l'arrêt à l'encontre du demandeur, la mise en accusation de celui-ci du chef de tentative d'homicide volontaire n'est pas légalement justifiée ; " 2) alors que l'acte de tirer sur une personne avec une arme à feu n'implique pas en lui-même chez son auteur l'intention de tuer, à moins que soient expressément constatées des circonstances-comme le fait de viser une partie du corps particulièrement exposée-impliquant nécessairement cette intention et que l'arrêt qui a renvoyé Rafik Y... devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire, sans constater l'existence de telles circonstances, a privé sa décision de motifs, en sorte que la cassation est encourue " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rafik, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police et violences sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte d'information ; 2) contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 5 août 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de vol avec arme, tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police et violences sous la menace d'une arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale, 6. 2 et 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que par arrêt en date du 4 juin 1999, la chambre d'accusation a rejeté la demande d'acte complémentaire tendant à la confrontation de Rafik Y... avec Michel X... ; " aux motifs que, d'une part, les demandes d'actes doivent être motivées ; qu'en l'espèce, le conseil s'est abstenu d'indiquer en quoi les versions présentées par son client et Michel X... étaient divergentes, ne permettant ainsi pas au juge d'apprécier les points sur lesquels il pourrait faire porter ses nouvelles investigations ; qu'au surplus, les motifs adoptés par le magistrat instructeur aux termes de l'ordonnance critiquée reflètent parfaitement la réalité du dossier ; qu'enfin, la confrontation plus de deux ans après un événement qui a duré quelques secondes et qui a traumatisé une personne âgée, ne ferait que prolonger une procédure sans que le résultat escompté puisse aider à la manifestation de la vérité ; " 1) alors qu'est suffisamment motivée au sens de l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale, la demande d'acte complémentaire par laquelle le mis en examen indique qu'une confrontation entre lui-même et un témoin à charge est rendue nécessaire, d'une part, par la divergence entre les déclarations de ce témoin et ses propres déclarations, d'autre part, par les contradictions existant entre les déclarations successives de ce témoin au cours de la procédure ; que la demande d'acte adressée au magistrat instructeur par Rafik Y... était ainsi rédigée : " suite à un réquisitoire supplétif, Rafik Y... a été mis en examen le 12 février 1999, pour violences volontaires sur Michel X... ; il s'avère cependant que Rafik Y... et Michel X... n'ont jamais été confrontés et ce, bien que leurs versions soient totalement divergentes ; par ailleurs, au cours de la reconstitution en date du 30 septembre 1998, Michel X... a indiqué ne pas connaître Rafik Y... ; enfin, dès ses premières auditions, Rafik Y... a bien indiqué qu'un coup de feu était parti tout seul par terre et qu'il n'avait jamais visé Michel X... " ; que cette rédaction répondait, contrairement à l'appréciation qu'en a faite la chambre d'accusation, aux exigences du texte précité et que, dès lors, en rejetant a priori la demande d'acte sollicitée par Rafik Y... au prétexte qu'elle n'était pas suffisamment motivée, la chambre d'accusation a violé par fausse application le texte susvisé ; " 2) alors que le droit, résultant pour le mis en examen des dispositions de l'article 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'obtenir sa confrontation avec un témoin à charge, implique que cette confrontation ne puisse pas lui être refusée par la juridiction d'instruction en raison de la conviction que cette juridiction s'est définitivement formée, à partir précisément des déclarations du témoin à charge avec lequel a été sollicitée la confrontation ; " 3) alors que la confrontation avec un témoin à charge ne peut être refusée à un mis en examen qu'autant qu'elle est impossible et qu'en se bornant à faire état, pour refuser la confrontation sollicitée, de l'ancienneté des faits et de l'âge du témoin Michel X... sans constater que ces circonstances rendaient impossible l'application de cette mesure d'instruction, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une confrontation avec le témoin ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que par arrêt en date du 5 août 1999, la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Rafik Y... pour vol avec usage ou sous la menace d'une arme ; " aux motifs que le 5 mars 1997, peu après 11 heures, un individu de type maghrébin se présentant à visage découvert, se faisait ouvrir la porte de la bijouterie B...,... à Houilles (78) où il pénétrait suivi par deux hommes cagoulés ; les malfaiteurs, dont l'un des cagoulés était de race noire, faisaient allonger les employés et les clients sur le sol du bureau où le premier individu arrachait les fils du téléphone ; il enfilait une cagoule et se faisait conduire au coffre, qui était vide, puis remettre les clefs des vitrines ; pendant qu'il fouillait l'atelier, les deux autres s'emparaient des bijoux des vitrines et d'un revolver Ruger trouvé dans le bureau du bijoutier ; les malfaiteurs prenaient rapidement la fuite, l'un d'entre eux semblant chronométrer le temps passé sur place ; ils emportaient un butin d'une valeur de 465 265 francs ; " alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vol au préjudice de M. B... ait été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ou alors qu'un des individus en cause ait été porteur d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ; qu'en effet l'arrêt ne constate pas que, lors de leur entrée dans la bijouterie, les malfaiteurs aient été en possession d'une arme ; que si l'arrêt constate que, de manière purement fortuite, au cours de leur action, ils ont découvert une arme appartenant au bijoutier, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'il en aient fait usage ou en aient menacé leurs victimes et qu'en cet état, la décision de mise en accusation de Rafik Y... pour vol à main armée n'est pas légalement justifiée " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-1 et 121-4, 4, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que par arrêt en date du 5 août 1999, la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Rafik Y... du chef de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs que le gardien de la paix Z..., lancé à la poursuite des malfaiteurs, essuyait un tir alors qu'il s'apprêtait à franchir la palissade par où les fuyards étaient partis ; que Michel X... avait entendu deux coups de feu lorsque le policier franchissait le mur en béton ; que le gardien Z... reprenait ses premières déclarations, particulièrement quant aux circonstances dans lesquelles Rafik Y... avait tiré dans sa direction au moment où il franchissait la palissade de béton ; que le gardien A..., qui s'était lancé à la poursuite des malfaiteurs avec un temps de retard par rapport à son collègue Z... et le suivait à une vingtaine de mètres, confirmait avoir entendu un premier coup de feu avant d'escalader le portail puis avoir vu Z... en train de franchir le mur de béton et avoir entendu juste après une seconde détonation ; qu'une expertise balistique était ordonnée concernant le pistolet automatique 7, 65 trouvé en possession du mis en examen ; que l'expert concluait que la version d'une fausse manoeuvre, donnée par Rafik Y..., n'était pas compatible avec l'état de l'arme interdisant, par sa difficulté au tir, tout départ intempestif ; que pour ce qui concerne la tentative d'homicide volontaire, les déclarations du gardien Z... sont confirmées par les témoins A... et Michel X..., lesquels ont, chacun de leur côté, entendu le tir au moment où Z... franchissait la palissade de béton ; " 1) alors que le crime de tentative d'homicide volontaire suppose nécessairement la volonté de donner la mort et que cette volonté n'ayant pas été caractérisée par l'arrêt à l'encontre du demandeur, la mise en accusation de celui-ci du chef de tentative d'homicide volontaire n'est pas légalement justifiée ; " 2) alors que l'acte de tirer sur une personne avec une arme à feu n'implique pas en lui-même chez son auteur l'intention de tuer, à moins que soient expressément constatées des circonstances-comme le fait de viser une partie du corps particulièrement exposée-impliquant nécessairement cette intention et que l'arrêt qui a renvoyé Rafik Y... devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire, sans constater l'existence de telles circonstances, a privé sa décision de motifs, en sorte que la cassation est encourue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Rafik Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police et violences sous la menace d'une arme ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- (sur les deuxième et troisième moyens) chambres d'accusation
Référence
6137267bcd58014677425ebc
Données disponibles
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