Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137267bcd58014677425ebd
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société STI, dont l'objet était la production d'articles textiles et le gérant Félix A..., était, lors de sa constitution, filiale à 70 % de la société PRI, dont Jacques B... était le gérant et Maurice Z... associé ; que la société mère avait une autre filiale, SIR, également gérée par Jacques B..., qui commercialisait la production de STIB, tandis que PRI assurait les taches administratives et comptables ; que Maurice Z... supervisait la comptabilité de STIB et effectuait les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires ; Attendu que Félix A... a été poursuivi et condamné définitivement pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991, ainsi que pour passation d'écritures inexactes ou fictives et omission de passation d'écritures en comptabilité ; Attendu que Jacques B... et Maurice Z... ont été poursuivis du chef de complicité de fraude fiscale ; que, pour les déclarer coupables de ce chef, les juges énoncent notamment qu'ils connaissaient les irrégularités comptables et le caractère abusif des surfacturations ou des facturations sans contrepartie adressées par SIR et PRI à STIB, qu'ils avaient une délégation de signature sur les comptes de cette dernière et que leur intention frauduleuse découle de l'importance des fraudes et des procédures utilisées par eux pour diminuer une partie du chiffre d'affaires et majorer les charges par des opérations injustifiées ou fictives ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - B... Jacques, - Z... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui les a condamnés, pour complicité de fraude fiscale, chacun à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X..., Me Y... et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Jacques B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 à 1743 du Code général des impôts, 121-7 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; "en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de la procédure prise du défaut de citation de Jacques B... dans l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales ; "aux motifs qu' "en réponse à l'argumentation de Jacques B..., il ressort de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales que les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales en matière fiscale ne peuvent être déposées par l'Administration qu'après avis conforme de la Commissions des infractions fiscales instituée par l'article 12 de la loi du 29 décembre 1977 ; que cette procédure, toutefois, n'est pas de nature à priver le ministère public d'engager des poursuites à l'encontre de personnes non visées dans la saisine de la commission si l'instruction a permis d'établir qu'il existe à leur encontre des charges suffisantes de s'être rendues coupables des faits dont la commission a été régulièrement saisie par l'Administration" ; "alors que, le complice ou le coauteur doit pouvoir bénéficier des mêmes garanties procédurales que celles accordées à l'auteur principal d'une infraction ; que si le contribuable soupçonné de fraude est avisé de la saisine de la Commission des infractions fiscales qui l'invite à lui communiquer les informations qu'il jugerait nécessaires, le complice, qui n'a pas été cité, se voit privé du droit de se défendre devant la Commission au mépris des principes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Maurice Z..., pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'information, après avoir écarté l'exception tirée de l'absence de saisine préalable de la commission des infractions fiscales ; "aux motifs que les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale ne pouvaient être déposées par l'Administration qu'après avis conforme de la Commission des infractions fiscales ; que, toutefois, cette procédure n'était pas de nature à priver le ministère public d'engager des poursuites à l'encontre de personnes non visées dans la saisine de la commission si l'instruction avait permis d'établir l'existence à leur encontre de charges suffisantes de s'être rendues complices des faits dont la commission avait régulièrement été saisie ; "alors que, l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales exige, à peine d'irrecevabilité des poursuites, l'avis conforme et préalable de la Commission des infractions fiscales pour toutes les poursuites pour fraude fiscale sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts" ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Maurice Z..., pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'information, après avoir écarté l'exception tirée de la nullité de la citation ; "aux motifs que la citation mentionnait que des poursuites étaient engagées contre Maurice Z... pour complicité de fraude fiscale commise par Félix A... et renvoyait à la prévention concernant ce dernier, laquelle visait bien les articles 1741 et suivants du Code général des impôts ; qu'ainsi Maurice Z... était parfaitement informé des faits poursuivis et des textes applicables ; qu'à cet égard, les faits retenus dans la prévention étaient les mêmes que ceux ayant motivé sa mise en examen ; "alors, d'une part, que la citation doit, à peine de nullité, énoncer de façon détaillée les faits poursuivis et le texte de loi qui les réprime ; qu'en considérant comme valable une citation faisant uniquement référence à la prévention concernant un autre prévenu et qui, de surcroît, visait des articles du Code général des impôts abrogés, en l'occurrence les articles 1792 et 1793, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la mise en examen visait l'établissement par Maurice Z... de déclarations de TVA pour le compte de la société STIB en minorant les sommes servant d'assiette au calcul de l'impôt, réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts, tandis que la prévention avait retenu la complicité de fraude fiscale sur le fondement des articles 1791 et suivants du même Code ; qu'en considérant que les faits retenus dans la prévention étaient identiques à ceux ayant motivé la mise en examen, la cour d'appel a donc dénaturé les pièces de la procédure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, les prévenus ayant renoncé à présenter devant les premiers juges leurs exceptions de nullité, les moyens sont irrecevables par application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Maurice Z..., pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré non prescrite l'action publique contre Maurice Z... ; "aux motifs qu'en matière fiscale, les plaintes pouvaient être déposées jusqu'à l'issue de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction avait été commise ; que la prescription à l'égard de Maurice Z... avait utilement été interrompue le 8 décembre 1993 par la demande adressée par le procureur de la République à la préfecture de police pour audition de Félix A..., à la suite des faits portés à sa connaissance par la plainte du directeur des services fiscaux ; "alors que, les instructions données par le procureur de la République à la police judiciaire pour enquête sur les faits dénoncés par la plainte du directeur des services fiscaux n'ont d'effet interruptif de prescription qu'à l'égard de la personne visée par la plainte, de sorte que la cour d'appel ne pouvait en étendre les effets à l'égard de Maurice Z..." ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les réquisitions du procureur de la République, tendant à l'audition de Félix A..., avaient interrompu la prescription à son égard, dès lors qu'un acte interruptif produit effet à l'égard de tous les co-auteurs et complices, fussent-ils inconnus à la date de son intervention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, présenté pour Jacques B..., pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 à 1743 du Code général des impôts, 121-1, L. 121-3 et 121-7 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a pénalement condamné Jacques B... pour complicité du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que, "s'agissant de Jacques B... et Maurice Z..., le premier exerçant les fonctions de gérant des sociétés PRI et SIR, et le second étant associé des trois sociétés du groupe (SIR, STIB et PRI), ils ne sauraient utilement arguer de la dilution des compétences entre les sociétés, qu'ils avaient eux-mêmes d'ailleurs organisée, pour soutenir qu'ils n'ont eu aucun rôle dans les irrégularités constatées alors même, d'une part, que suite à la restructuration de la société STIB, il avait été prévu que la société PRI effectuerait les tâches administratives, d'autre part, que c'est bien Maurice Z..., dont il convient d'observer qu'il indique lui-même avoir été contacté pour sa disponibilité et sa compétence, qui supervisait la comptabilité et effectuait la déclaration mensuelle du chiffre d'affaires, enfin qu'ils étaient tous deux détenteurs de procurations sur les comptes de la société STIB ; qu'à cet égard, il importe peu que Jacques B... et Maurice Z... prétendent avoir cessé, en mars 1991, toutes activités au sein de la société STIB alors même que les engagements de fait ou de droit pris par eux dans le cadre de la restructuration justifiaient, sauf à dénoncer au ministère public les difficultés existant au sein de la société, la poursuite de leur intervention par les déclarations régulières ; que tous deux ont à juste titre, en conséquence, été déclarés coupables du délit de complicité de fraude fiscale reproché à Félix A..., étant fait observer que tant l'importance de la fraude, qui exclut la possibilité d'une erreur commise de bonne foi, que la nature des procédés utilisés (dissimulation du chiffre d'affaires, déduction de TVA pour des opérations injustifiées ou fictives) caractérisent leur intention frauduleuse" ; "1 ) alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention que si le prévenu, ayant connaissance de l'infraction, a néanmoins laissé celle-ci se commettre alors qu'il avait les moyens de s'y opposer ; qu'en déclarant Jacques B... complice d'une fraude fiscale au seul motif qu'il en avait connaissance, sans avoir recherché si celui-ci avait les moyens de l'empêcher, la cour d'appel n'a pas caractérisé en l'espèce une complicité punissable ; "2 ) alors, d'autre part, qu'il n'y a point d'infraction sans intention ; qu'ainsi, la Cour n'a pu relever du chef des prétendus complices une intention frauduleuse collective, abstraitement déduite de l'importance de la fraude et des procédés utilisés par l'auteur principal, sans autre égard pour les situations propres et différentes de Jacques B... et Maurice Z..." ; Sur le quatrième moyen de cassation, présenté pour Maurice Z..., pris de la violation des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Maurice Z... complice du délit de fraude fiscale imputé à Félix A... ; "aux motifs que Maurice Z... était associé des trois sociétés du groupe (SIR, STIB et PRI), de sorte qu'il ne pouvait utilement arguer de la dilution des compétences entre les sociétés qu'il avait lui-même organisée pour soutenir n'avoir eu aucun rôle dans les irrégularités constatées ; que Maurice Z... supervisait la comptabilité, effectuait la déclaration mensuelle du chiffre d'affaires et détenait des procurations sur les comptes de la société STIB ; qu'il importait peu que Maurice Z... ait cessé toute activité en mars 1991, puisque les engagements de fait ou de droit pris par lui justifiaient la poursuite de son intervention par des déclarations régulières ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté (page 9) que le capital de la société STIB était détenu à hauteur de 10 % par Félix A..., de 30 % par la société PRI, de 20 % par la SOFIMAC, de 20 % par SOFIREM et de 20 % par la société LAURAN, ne pouvait, sans se contredire, énoncer que Maurice Z... était associé de la société STIB ; "alors, d'autre part, que la complicité du délit de fraude fiscale suppose une aide volontairement apportée à l'auteur principal ; qu'en déduisant des tâches de tenue de comptabilité effectuées par Maurice Z... et de sa procuration sur les comptes de la société sa connaissance des irrégularités affectant les documents de base fournis par la société STIB pour l'établissement de cette comptabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, qu'en s'étant bornée à affirmer que Maurice Z..., qui s'était bénévolement chargé de la comptabilité de la société STIB, aurait lui-même organisé "la dilution des compétences entre les sociétés", la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que Maurice Z... avait cessé ses activités en mars 1991, ne pouvait le déclarer complice de fraude fiscale pour des irrégularités dans les déclarations effectuées postérieurement, Maurice Z... n'ayant jamais pris l'engagement de poursuivre ses fonctions, au demeurant bénévoles" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société STI, dont l'objet était la production d'articles textiles et le gérant Félix A..., était, lors de sa constitution, filiale à 70 % de la société PRI, dont Jacques B... était le gérant et Maurice Z... associé ; que la société mère avait une autre filiale, SIR, également gérée par Jacques B..., qui commercialisait la production de STIB, tandis que PRI assurait les taches administratives et comptables ; que Maurice Z... supervisait la comptabilité de STIB et effectuait les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires ; Attendu que Félix A... a été poursuivi et condamné définitivement pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991, ainsi que pour passation d'écritures inexactes ou fictives et omission de passation d'écritures en comptabilité ; Attendu que Jacques B... et Maurice Z... ont été poursuivis du chef de complicité de fraude fiscale ; que, pour les déclarer coupables de ce chef, les juges énoncent notamment qu'ils connaissaient les irrégularités comptables et le caractère abusif des surfacturations ou des facturations sans contrepartie adressées par SIR et PRI à STIB, qu'ils avaient une délégation de signature sur les comptes de cette dernière et que leur intention frauduleuse découle de l'importance des fraudes et des procédures utilisées par eux pour diminuer une partie du chiffre d'affaires et majorer les charges par des opérations injustifiées ou fictives ; Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine et caractérisant en tous ses éléments constitutifs la complicité de fraude fiscale, les juges ont, nonobstant un motif erroné mais surabondant, justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) prescription
Référence
6137267bcd58014677425ebd
Données disponibles
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