Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 6137267bcd58014677425ecb
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Marc X... coupable notamment de falsification de chèques et usage et l'a, en répression, condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Marc X... a reconnu avoir apposé sa signature sur deux chèques, ultérieurement rejetés, d'un montant identique à 150 000 francs tirés respectivement les 22 juillet 1993 et 17 septembre 1993 sur le compte ouvert à la BPC, de la SARL Victoria Automobiles, animée par Marc X... et installée dans les mêmes locaux qu'Art et Vitesse ; que c'est vainement que Marc X... qui ne disposait pas d'une procuration lui conférant la possibilité de réaliser de telles opérations cherche à échapper à sa responsabilité pénale ; qu'en effet, l'apposition de sa signature, ainsi donnée en vertu d'une fausse qualité, ne constitue pas comme il le soutient une simple irrégularité cambiaire mais constitue bien une altération de la vérité ; qu'en outre, il ne saurait, compte tenu notamment de sa qualité d'administrateur et de ses fonctions au sein de la société Art et Vitesse, se prévaloir sérieusement d'une contrainte au sens de l'article 122-2 du Code pénal exercée à son égard par SMADJA ; qu'il ressort en conséquence de ces énonciations que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Marc X... s'est bien rendu coupable des délits de falsification de chèques et usage ; "alors que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, en l'espèce des chèques, élément constitutif de la falsification, ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé ; que si l'apposition de sa propre signature par le prévenu, sur des chèques qu'il n'avait pas qualité pour signer peut constituer un acte irrégulier ou illicite, elle n'est aucunement constitutive d'une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; qu'en décidant cependant que l'apposition par Marc X... de sa propre signature sur deux chèques de la société Victoria Automobile quoiqu'il fut sans qualité pour ce faire, constituait pour cette raison, une altération de la vérité constitutive du délit de falsification de chèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 juin 2000, qui, pour falsification de chèques et usage, complicité d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Marc X... coupable notamment de falsification de chèques et usage et l'a, en répression, condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Marc X... a reconnu avoir apposé sa signature sur deux chèques, ultérieurement rejetés, d'un montant identique à 150 000 francs tirés respectivement les 22 juillet 1993 et 17 septembre 1993 sur le compte ouvert à la BPC, de la SARL Victoria Automobiles, animée par Marc X... et installée dans les mêmes locaux qu'Art et Vitesse ; que c'est vainement que Marc X... qui ne disposait pas d'une procuration lui conférant la possibilité de réaliser de telles opérations cherche à échapper à sa responsabilité pénale ; qu'en effet, l'apposition de sa signature, ainsi donnée en vertu d'une fausse qualité, ne constitue pas comme il le soutient une simple irrégularité cambiaire mais constitue bien une altération de la vérité ; qu'en outre, il ne saurait, compte tenu notamment de sa qualité d'administrateur et de ses fonctions au sein de la société Art et Vitesse, se prévaloir sérieusement d'une contrainte au sens de l'article 122-2 du Code pénal exercée à son égard par SMADJA ; qu'il ressort en conséquence de ces énonciations que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Marc X... s'est bien rendu coupable des délits de falsification de chèques et usage ; "alors que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, en l'espèce des chèques, élément constitutif de la falsification, ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé ; que si l'apposition de sa propre signature par le prévenu, sur des chèques qu'il n'avait pas qualité pour signer peut constituer un acte irrégulier ou illicite, elle n'est aucunement constitutive d'une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; qu'en décidant cependant que l'apposition par Marc X... de sa propre signature sur deux chèques de la société Victoria Automobile quoiqu'il fut sans qualité pour ce faire, constituait pour cette raison, une altération de la vérité constitutive du délit de falsification de chèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage, la cour d'appel se détermine par les motifs propres repris au moyen et relève, par motifs adoptés, que si le prévenu a effectivement porté sur les deux effets incriminés sa propre signature, il savait que, faute de procuration, il n'était pas habilité à disposer de la provision de ce compte et a donc, en toute connaissance de cause, altéré la vérité de ces écrits en laissant croire au bénéficiaire qu'il détenait un moyen de paiement ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision, dès lors que constitue une altération de la vérité le fait d'apposer sa propre signature sur un effet qui, faute de procuration du signataire sur le compte, ne sera pas payé par le banquier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- cheque
Référence
6137267bcd58014677425ecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel