Cour de Cassation · cr — 25 février 2003
- ECLI
- 6137267ccd58014677425ee2
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927, 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement de Hongrie à l'encontre du demandeur ; "aux motifs que le mandat d'arrêt du 23 décembre 1999, produit par l'Etat requérant en copie certifiée conforme, a été transmis par note verbale du 23 janvier 2001 ; que, contrairement aux allégations soutenues dans les mémoires, cette transmission est conforme aux exigences prévues par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; "alors qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, toute demande d'extradition est adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait ; que cette disposition légale ajoute que les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique ; que ces exigences sont reproduites par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en décidant que le mandat d'arrêt produit en copie certifiée conforme et transmis par note verbale est conforme aux prescriptions énoncées ci-dessus, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 9 et 19 de la loi du 10 mars 1927, 1er, 12, 13 et 16 de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement de Hongrie à l'encontre du demandeur ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces que le mandat décerné le 29 février 2000, postérieur à l'arrestation de Dezzo X..., a été pris en complément du mandat du 23 décembre 1999, lequel pris au vu de la demande d'extradition est conforme aux dispositions conventionnelles ; "alors que l'extradition ne peut être accordée sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné postérieurement à l'arrestation de l'intéressé ; que dès lors, l'extradable ayant été appréhendé et placé sous écrou extraditionnel le 9 février 2000, le mandat d'arrêt décerné le 29 février 2000 n'est pas conforme aux exigences des dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dezzo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 octobre 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement hongrois, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927, 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement de Hongrie à l'encontre du demandeur ; "aux motifs que le mandat d'arrêt du 23 décembre 1999, produit par l'Etat requérant en copie certifiée conforme, a été transmis par note verbale du 23 janvier 2001 ; que, contrairement aux allégations soutenues dans les mémoires, cette transmission est conforme aux exigences prévues par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; "alors qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, toute demande d'extradition est adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait ; que cette disposition légale ajoute que les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique ; que ces exigences sont reproduites par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en décidant que le mandat d'arrêt produit en copie certifiée conforme et transmis par note verbale est conforme aux prescriptions énoncées ci-dessus, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 9 et 19 de la loi du 10 mars 1927, 1er, 12, 13 et 16 de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement de Hongrie à l'encontre du demandeur ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces que le mandat décerné le 29 février 2000, postérieur à l'arrestation de Dezzo X..., a été pris en complément du mandat du 23 décembre 1999, lequel pris au vu de la demande d'extradition est conforme aux dispositions conventionnelles ; "alors que l'extradition ne peut être accordée sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné postérieurement à l'arrestation de l'intéressé ; que dès lors, l'extradable ayant été appréhendé et placé sous écrou extraditionnel le 9 février 2000, le mandat d'arrêt décerné le 29 février 2000 n'est pas conforme aux exigences des dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a retenu que la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, base de la demande d'extradition, constituait une expédition authentique de ce mandat au sens de l'article 12. 2 a) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Attendu que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que l'Etat requérant produise à l'appui de sa demande d'extradition un mandat d'arrêt délivré postérieurement à celui en exécution duquel l'arrestation provisoire a été effectuée et se substituant à celui-ci ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2003
Référence
6137267ccd58014677425ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel