Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137267ccd58014677425eea
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 169 927 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Arnaud Y..., président de la société Labor Métal, fabricant de mobilier métallique, a été poursuivi pour avoir établi de faux bons de commande, bons de livraison et factures concernant du mobilier qui n'avait pas été livré à la Direction du commissariat de l'armée de terre (DICAT), dans la circonscription militaire de défense de Marseille, alors dirigée par le commissaire général Michel X... ; que les faux documents ont permis à ce dernier d'utiliser les crédits affectés à la fourniture de ce matériel pour réaliser des travaux de réhabilitation des locaux de la DICAT, confiés à des entreprises choisies par Arnaud Y... qui percevait un bénéfice substantiel sur les prestations ainsi réalisées ; Attendu que le prévenu a invoqué devant les juges du fond la violation de la présomption d'innocence prévue par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir, d'une part, que la Cour des comptes s'était prononcée implicitement sur sa culpabilité dans son rapport annuel, rendu public en octobre 1996, consacré au détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre, auquel était annexée une lettre du ministre de la Défense mettant en cause la société Labor Métal, d'autre part, qu'un organe de presse avait antérieurement révélé le contenu de ce rapport ; que cette juridiction financière avait rendu, en novembre 1997, deux arrêts de déclaration définitive de gestion de fait à l'encontre des personnes impliquées dans les marchés passés par la DICAT de Marseille et que ces décisions avaient été annulées par le Conseil d'Etat pour atteinte à l'impartialité et violation des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les atteintes à la présomption d'innocence alléguées n'ont pas été commises dans le cadre de la procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 juin 2003, qui a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faux et usage, le second à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour faux et usage et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Michel X... : Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 4 juillet 2003, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi formé par Arnaud Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud Y... coupable du délit de faux et d'usage de faux ; "aux motifs qu'une décision émanant d'une juridiction administrative est sans autorité devant le juge pénal ; que les propos tenus par un ministre, même repris par un grand quotidien, ne peuvent pas être considérés comme ayant une quelconque valeur juridictionnelle ; qu'Arnaud Y... a été en mesure de se défendre sur les faits qui lui étaient reprochés ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale et est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la violation de la présomption d'innocence, indépendante des autres garanties attachées au respect des droits de la défense, peut résulter des simples déclarations d'une autorité administrative ; que la diffusion publique du rapport de la Cour des comptes au cours du mois d'octobre 1996, dont le contenu avait été révélé dès le mois de septembre 1996 par le journal Le Monde, ainsi que de ses annexes, notamment d'une lettre du ministre de la défense affirmant que les faits étaient pénalement punissables et imputables à des personnes clairement identifiées, a permis d'identifier la société Labor Metal, expressément citée, de même qu'Arnaud Y..., actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de ladite société ; que le prévenu, qui figurait au nombre des personnes "clairement identifiées" selon le ministre de la défense, a ainsi été publiquement déclaré coupable d'une infraction avant que les juges compétents ne se soient prononcés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Arnaud Y..., président de la société Labor Métal, fabricant de mobilier métallique, a été poursuivi pour avoir établi de faux bons de commande, bons de livraison et factures concernant du mobilier qui n'avait pas été livré à la Direction du commissariat de l'armée de terre (DICAT), dans la circonscription militaire de défense de Marseille, alors dirigée par le commissaire général Michel X... ; que les faux documents ont permis à ce dernier d'utiliser les crédits affectés à la fourniture de ce matériel pour réaliser des travaux de réhabilitation des locaux de la DICAT, confiés à des entreprises choisies par Arnaud Y... qui percevait un bénéfice substantiel sur les prestations ainsi réalisées ; Attendu que le prévenu a invoqué devant les juges du fond la violation de la présomption d'innocence prévue par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir, d'une part, que la Cour des comptes s'était prononcée implicitement sur sa culpabilité dans son rapport annuel, rendu public en octobre 1996, consacré au détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre, auquel était annexée une lettre du ministre de la Défense mettant en cause la société Labor Métal, d'autre part, qu'un organe de presse avait antérieurement révélé le contenu de ce rapport ; que cette juridiction financière avait rendu, en novembre 1997, deux arrêts de déclaration définitive de gestion de fait à l'encontre des personnes impliquées dans les marchés passés par la DICAT de Marseille et que ces décisions avaient été annulées par le Conseil d'Etat pour atteinte à l'impartialité et violation des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les atteintes à la présomption d'innocence alléguées n'ont pas été commises dans le cadre de la procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud Y..., coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs propres, d'une part, que "l'expert Z... a relevé dans son rapport que les paiements réalisés au profit d'Arnaud Y... ou de sa filiale Ordec n'avaient pu être autorisés et effectués par le trésorier payeur général qu'après communication de faux documents (faux bons de livraison - fausses factures) ; qu'ainsi le personnel de la Dicat a certifié la réalité de la dépense et déclaré que le service avait été exécuté alors même que le mobilier commandé n'avait pas été livré ; que, notamment, Mme A... qui occupait le poste de chef du bureau finances a indiqué "avoir été amenée à signer bon nombre de documents, en particulier des factures que je suis obligée de reconnaître comme fausses, puisque officiellement censées se rapporter à des livraisons de matériels alors qu'en réalité elles se rapportaient à des travaux" ; "aux motifs propres, d'autre part, qu' "Arnaud Y... conteste totalement la notion de fausses factures, expliquant que les factures de mobilier émises par sa société étaient régulières dans la mesure où la procédure devait être régularisée par l'Administration, que le différé dans la livraison était une pratique courante et que la marchandise commandée existait en stock ; qu'il convient de relever, comme l'ont noté les premiers juges, qu'Arnaud Y... avait accepté en toute connaissance de cause de participer au système mis en place par Michel X... pour financer les travaux de réhabilitation des locaux, à savoir commandes orales donnant lieu ensuite à l'attribution d'un lot de fournitures de mobiliers d'un montant à peu près équivalent au coût des travaux commandés, non-livraison de toutes les fournitures commandées avec en contrepartie paiement des réparations immobilières ; qu'en conséquence, il savait parfaitement au moment de l'émission de la facture que celle-ci ne correspondait pas à la réalité de la prestation ; que, par ailleurs, sa soeur, Frédérique B..., comptable de la société Labor Metal, contredit totalement son argumentation relative au fait que l'intégralité des factures de mobiliers auraient pu être honorées, le mobilier se trouvant en stock ; qu'ainsi, elle a déclaré "au plan comptable, j'étais en désaccord avec mon frère car en effet je me retrouvais avec des ventes de mobiliers sans avoir des achats de mobilier correspondants et des prestations fournies par nos sous-traitants au bénéfice de la Dicat payés par Arnaud Y... mais que nous ne pouvions lui facturer comptablement" ; que, par ailleurs, le préjudice de l'Etat qui correspond à la non-livraison du mobilier facturé et effectivement réglé, est parfaitement établi et ne peut disparaître du fait de la réalisation officieuse de travaux non régulièrement commandés ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux apparaissent parfaitement caractérisés à l'encontre d'Arnaud Y... et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de ces chefs" (arrêt, page 7) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, d'autre part, que "l'objet de la société Labor Metal est l'organisation et la décoration de bureaux et de toutes installations concernant les locaux professionnels et tout groupement commercial ou collectivité ; qu'Arnaud Y..., en garde à vue, reconnaît que Michel X... lui a demandé s'il était d'accord sur le principe que Labor Metal préfinance l'infrastructure du bâtiment 27 de la caserne Audeoud en caution sur les marchés de mobiliers existants, et qu'en contrepartie il accepte de prendre en charge le programme de réalisation en qualité de maître d'ouvrage, et d'honorer toutes les factures s'y afférent, et qu'il s'agit d'un accord verbal ; que devant le magistrat instructeur, il précise qu'il n'aurait pas accepté de financer des travaux s'il n'avait pas eu une contrepartie derrière ou plutôt une garantie, constituée par le paiement des factures de mobilier ; qu'Arnaud Y..., principal fournisseur de l'Armée, ne peut valablement contester ce que Michel X... lui-même reconnaît : l'établissement des faux, le fonctionnement du "système" entre eux, l'emploi de pratiques inhabituelles, à savoir des commandes orales, la non livraison de tous les matériels commandés, ses fonctions de maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux, et le détournement des crédits de matériel pour des réparations immobilières ; que la persistance des dénégations du prévenu est, de surcroît, incompatible avec le grand nombre de faux bons de livraisons et de fausses factures émises, les propres déclarations de sa soeur, comptable et l'importance des sommes réglées sans exécution de travail" (jugement, pages 14 et 15) ; "alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir établi de faux bons de commandes et de fausses factures se rapportant à des achats fictifs de mobiliers, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel d'Arnaud Y..., qui faisait valoir que les mobiliers étaient en stock dans les locaux de la société Labor Metal, et devaient être normalement livrés à la Dicat après réalisation des travaux, de sorte que les engagements pris par cette société, et mentionnés dans les documents litigieux, n'était nullement fictifs, leur exécution étant simplement différée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1, 441-10, 441-11, 432-14 et 432-17 du Code pénal, 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention, a, sur les intérêts civils, condamné solidairement les demandeurs à payer à monsieur l'agent judiciaire du Trésor, partie civile, une somme de 1 699 273 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres qu' "il convient de constater que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la partie civile, étant rappelé que son préjudice direct doit s'analyser comme la somme correspondant aux fournitures commandées à Labor Metal et à sa filiale Ordec, facturées et non livrées ; que, certes l'agent judiciaire du Trésor reconnaît qu'il a bénéficié de la réalisation de certains travaux payés par Arnaud Y... ; que, cependant, il n'appartient pas à la Cour de chiffrer le montant de ces travaux mais uniquement de donner acte à la partie civile de ce qu'elle attribue une certaine valeur à ces travaux et renonce de ce fait à solliciter l'intégralité du préjudice direct résultant des infractions de faux et usage de faux" (arrêt, page 8) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que "l'agent judiciaire du Trésor, partie civile, établit le préjudice de l'Etat et du ministère de la Défense, au vu de l'analyse des conclusions de l'expert, au montant global TTC des factures de mobilier non livré, soit 10 849 661,99 francs (1 654 020,20 euros) dont à déduire la valeur réelle des travaux réalisés à Audeoud, soit 4 767 856,39 francs (726 855,01 euros), soit surfacturation des travaux exécutés : 6 081 805,57 francs (927 165,27 euros) et aux six commandes non livrées mais payées, soit 5 064 700,21 francs (772 108,57 euros) ; qu'au vu du rapport de M. Z..., expert, en date du 23 septembre 1997, dont aucune contre-expertise n'a été réclamée, le tribunal fixe le préjudice subi par l'Etat à la somme de 6 081 805,57 francs + 5 064 700,21 francs = 11 146 505,78 francs (1 699 273 euros) ; qu'il y a lieu de condamner les prévenus in solidum au paiement de cette somme" (jugement, pages 15 et 16) ; "alors que les dommages-intérêts devant être évalués de façon à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans toutefois lui procurer d'enrichissement, le paiement, par la partie civile, d'une somme dont elle est redevable ne constitue pas un préjudice réparable ; "Qu'en l'espèce, pour évaluer à la somme globale de 1 699 273 euros le montant du dommage subi par la partie civile, la cour d'appel a énoncé qu'il ne lui appartient pas d'estimer la valeur des travaux dont l'Administration admet avoir profité - et dont le coût vient en déduction des sommes réclamées au titre des mobiliers non livrés - mais simplement de prendre acte de la valeur que la partie civile leur attribue ; Qu'ainsi, en s'en remettant à la seule appréciation de la partie civile pour estimer le montant du dommage dont la réparation incombe aux prévenus, la cour d'appel, qui méconnaît son office, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié, sans excéder ses pouvoirs, l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi formé par Michel X... : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par Arnaud Y... : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille quatre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137267ccd58014677425eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel