Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137267ccd58014677425ef0
- Date
- 12 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 11 juin 2002), que Mme X..., qui a travaillé pour la société Vervialle sports en qualité de vendeuse du 8 décembre 1992 au 22 avril 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 73 de la Convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que l'article 73 de la Convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs institue non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ; d'où il suit qu'en allouant à la salariée une prime d'ancienneté sur le fondement de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs de son intervention à l'appui du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 11 juin 2002), que Mme X..., qui a travaillé pour la société Vervialle sports en qualité de vendeuse du 8 décembre 1992 au 22 avril 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 73 de la Convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que l'article 73 de la Convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs institue non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ; d'où il suit qu'en allouant à la salariée une prime d'ancienneté sur le fondement de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; Mais attendu que l'article 73 litigieux, intitulé "prime d'ancienneté", institue une garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté d'un pourcentage variant selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; que dès lors les juges du fond, qui ont rappelé que le versement de la prime d'ancienneté était distinct du minimum conventionnel et constaté qu'il n'était pas rapporté la preuve de son paiement par référence à la rémunération de base conformément aux dispositions conventionnelles sans relever que la garantie de rémunération annuelle avait été respectée, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vervialle sports et la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137267ccd58014677425ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel