Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137267ccd58014677425ef4
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sotralu a fait fabriquer par la société Tec Faz divers moules ayant permis à celle-ci de fondre pendant plusieurs années des éléments que la société Sotralu mettait en oeuvre dans son activité de fabricant de pièces pour bâtiments ; qu'après rupture de ces relations d'affaires, la société Tec Faz a refusé de restituer les moules, en objectant un droit de rétention en raison, notamment, du défaut de paiement de diverses factures par la société Sotralu ; que cette dernière l'a assignée en remboursement du coût de fabrication de moules de remplacement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui confirme la condamnation de la société Sotralu au paiement des factures en litige, retient qu'il n'est pas contesté que les moules, fabriqués par la société Tec Faz pour le compte de la société Sotralu et pour les besoins de la fabrication des pièces qui furent ensuite commandées par la société Sotralu à la société Tec Faz, étaient bien en dépôt dans les locaux de cette dernière aux fins de cette fabrication ; qu'il apparaît toutefois que les factures dont le non-paiement est invoqué par la société Tec Faz pour justifier la rétention de ces moules sont relatives à la fabrication de pièces commandées par la société Sotralu à la société Tec Faz, que, par conséquent, si ces pièces ont pu être fabriquées avec les moules dont celle-ci était dépositaire, la créance de cette dernière au titre de ces factures ne peut pour autant être analysée comme étant née à raison du dépôt des moules proprement dit et qu'en conséquence, faute d'un lien de connexité suffisant entre le dépôt des moules dont s'agit et la créance dont se prévaut la société Tec Faz, le moyen ainsi invoqué doit être écarté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ces moules étaient détenus afin de fabriquer pour le compte du déposant des pièces dont le prix n'avait pas été réglé, d'où il suivait que cette créance était connexe à cette détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1948 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sotralu a fait fabriquer par la société Tec Faz divers moules ayant permis à celle-ci de fondre pendant plusieurs années des éléments que la société Sotralu mettait en oeuvre dans son activité de fabricant de pièces pour bâtiments ; qu'après rupture de ces relations d'affaires, la société Tec Faz a refusé de restituer les moules, en objectant un droit de rétention en raison, notamment, du défaut de paiement de diverses factures par la société Sotralu ; que cette dernière l'a assignée en remboursement du coût de fabrication de moules de remplacement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui confirme la condamnation de la société Sotralu au paiement des factures en litige, retient qu'il n'est pas contesté que les moules, fabriqués par la société Tec Faz pour le compte de la société Sotralu et pour les besoins de la fabrication des pièces qui furent ensuite commandées par la société Sotralu à la société Tec Faz, étaient bien en dépôt dans les locaux de cette dernière aux fins de cette fabrication ; qu'il apparaît toutefois que les factures dont le non-paiement est invoqué par la société Tec Faz pour justifier la rétention de ces moules sont relatives à la fabrication de pièces commandées par la société Sotralu à la société Tec Faz, que, par conséquent, si ces pièces ont pu être fabriquées avec les moules dont celle-ci était dépositaire, la créance de cette dernière au titre de ces factures ne peut pour autant être analysée comme étant née à raison du dépôt des moules proprement dit et qu'en conséquence, faute d'un lien de connexité suffisant entre le dépôt des moules dont s'agit et la créance dont se prévaut la société Tec Faz, le moyen ainsi invoqué doit être écarté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ces moules étaient détenus afin de fabriquer pour le compte du déposant des pièces dont le prix n'avait pas été réglé, d'où il suivait que cette créance était connexe à cette détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Sotralu tendant au remboursement des frais de fabrication de moules destinés à remplacer ceux conservés par la société Tec Faz, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Sotralu aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137267ccd58014677425ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel