Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137267ccd58014677425eff
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 9 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme de Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par eux et, confirmant le jugement entrepris, constaté la résiliation du bail qui leur avait été consenti, ordonné leur expulsion, les a condamnés à payer la somme de 6 094, 92 euros au titre de l'arriéré de loyers et, s'agissant de l'indemnité d'occupation, a fixé cette indemnité à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges, alors, selon le moyen, que conformément à la règle posée par l'article L. 622-9 du Code de commerce, à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et jusqu' à la clôture des opérations de liquidation, le débiteur se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que l'action en résiliation du bail consenti au débiteur doit être dirigée contre le liquidateur ; qu'au cas d'espèce, la liquidation judiciaire de M. Z... a été prononcée par jugement du 18 janvier 2002, tandis que l'assignation de Mme X... et M. Y... à l'encontre des époux de Z..., aux fins notamment de faire constater la résiliation du bail qui leur avait été consenti, n'a été délivrée que le 24 juillet 2002 ; que faute d'avoir été délivrée à M. A..., liquidateur de M. de Z..., une telle assignation était irrégulière et M. Z... pouvait se prévaloir de cette irrégularité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 29 janvier 2004) que, le 28 mars 1994, Mme X... et M. Y... ont consenti à M. et Mme de Z... la location d'une maison à usage d'habitation ; qu'un jugement du 18 janvier 2002 a prononcé la résolution du plan de continuation dont bénéficiait M. de Z... et l'a mis en liquidation judiciaire ; que les bailleurs ont fait signifier à M. et Mme de Z..., le 21 mai 2002, un commandement de payer les loyers arriérés visant la clause résolutoire, puis les ont assignés, par acte du 24 juillet 2002, afin de voir constater la résiliation du bail, prononcer leur expulsion et les voir condamner au paiement des loyers arriérés ; que, par arrêt du 7 novembre 2002, la cour d'appel a infirmé le jugement du 18 janvier 2002 et rejeté la requête en résolution du plan ; Attendu que M. et Mme de Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par eux et, confirmant le jugement entrepris, constaté la résiliation du bail qui leur avait été consenti, ordonné leur expulsion, les a condamnés à payer la somme de 6 094, 92 euros au titre de l'arriéré de loyers et, s'agissant de l'indemnité d'occupation, a fixé cette indemnité à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges, alors, selon le moyen, que conformément à la règle posée par l'article L. 622-9 du Code de commerce, à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et jusqu' à la clôture des opérations de liquidation, le débiteur se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que l'action en résiliation du bail consenti au débiteur doit être dirigée contre le liquidateur ; qu'au cas d'espèce, la liquidation judiciaire de M. Z... a été prononcée par jugement du 18 janvier 2002, tandis que l'assignation de Mme X... et M. Y... à l'encontre des époux de Z..., aux fins notamment de faire constater la résiliation du bail qui leur avait été consenti, n'a été délivrée que le 24 juillet 2002 ; que faute d'avoir été délivrée à M. A..., liquidateur de M. de Z..., une telle assignation était irrégulière et M. Z... pouvait se prévaloir de cette irrégularité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de la nullité de l'assignation tendant à voir constater la résiliation du bail, signifiée au seul débiteur, et que les époux de Z... n'ont pas qualité pour soulever cette exception ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137267ccd58014677425eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel