Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2006
- ECLI
- 6137267ccd58014677425f08
- Date
- 7 décembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2005), que la société Maisons patrimoine ayant relevé appel plus d'un mois après la signification faite en mairie du jugement rendu par le tribunal de commerce au profit de la société Mielle, cette dernière a excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que la société Maisons patrimoine a contesté le bien fondé de cette fin de non-recevoir en faisant valoir que le première signification avait été faite à un siège social erroné et que la société Mielle, consciente de la nullité de cet acte, avait procédé à une seconde signification régulière qui lui avait permis de former appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Maisons patrimoine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la signification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et que la signification faite en un autre lieu ne vaut pas signification ; que dès lors, en jugeant régulière la signification faite en mairie à la société anonyme Maisons patrimoine après une tentative de signification à l'adresse " ... c/M. X... Y..., 21000 Dijon " sans avoir constaté, quelles qu'aient été les mentions portées sur les documents commerciaux de la société ou sur la déclaration d'appel établie par son avocat, que la société aurait eu en ce lieu son siège social ou y aurait possédé un établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à son arrêt au regard de l'article 690 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2005), que la société Maisons patrimoine ayant relevé appel plus d'un mois après la signification faite en mairie du jugement rendu par le tribunal de commerce au profit de la société Mielle, cette dernière a excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que la société Maisons patrimoine a contesté le bien fondé de cette fin de non-recevoir en faisant valoir que le première signification avait été faite à un siège social erroné et que la société Mielle, consciente de la nullité de cet acte, avait procédé à une seconde signification régulière qui lui avait permis de former appel ; Attendu que la société Maisons patrimoine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la signification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et que la signification faite en un autre lieu ne vaut pas signification ; que dès lors, en jugeant régulière la signification faite en mairie à la société anonyme Maisons patrimoine après une tentative de signification à l'adresse " ... c/M. X... Y..., 21000 Dijon " sans avoir constaté, quelles qu'aient été les mentions portées sur les documents commerciaux de la société ou sur la déclaration d'appel établie par son avocat, que la société aurait eu en ce lieu son siège social ou y aurait possédé un établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à son arrêt au regard de l'article 690 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des actes de procédure classés au dossier de première instance et des mentions figurant dans l'acte d'huissier du 17 décembre 2002 contenant notification du jugement du 5 décembre 2002 que le lieu du siège social indiqué dans cette signification, soit ... c/ M. X... Y... 21000 Dijon, est conforme à celui mentionné sur les papiers commerciaux utilisés par la société Maisons patrimoine ainsi que sur la déclaration d'appel remise par cette société le 13 avril 2004 ; que l'huissier instrumentaire a vérifié que le nom de cette société figurait sur la boîte aux lettres ; que faute de comporter la date de leur édition, les neuf pages du service Infogreffe concernant l'extrait K bis produit par la société Maisons patrimoine et faisant mention d'une adresse du siège social au 8, rue de la Préfecture 21000 Dijon ne sont pas de nature à contredire l'exactitude du lieu du siège social auquel l'acte du 17 décembre 2002 a été signifié ; que par ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que le premier acte de signification était régulier et que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons patrimoine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 décembre 2006
Référence
6137267ccd58014677425f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel