Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 6137267ccd58014677425f0c
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Ouatinage d'Alsace (la société Ouatinage) à payer une certaine somme à la société Jeandel textiles (la société Jeandel) ; qu'un arrêt du 17 septembre 2002 a infirmé ce jugement et condamné la société Ouatinage à payer à la société Jeandel une somme moindre ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt pour recouvrer la somme réglée en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement, la société Ouatinage a fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution au préjudice de la société Mode Fougère, venant aux droits de la société Jeandel, laquelle a agi en mainlevée de ces mesures ; Attendu que, pour accueillir cette demande, les arrêts retiennent que l'arrêt du 17 septembre 2002 ne constituait pas un titre exécutoire pour la société Ouatinage, dès lors qu'il avait condamné cette société à payer une somme d'argent à la société Jeandel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, qui sont identiques :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° J 06-11.693 et K 06-11.694 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, qui sont identiques : Vu l'article 561 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Ouatinage d'Alsace (la société Ouatinage) à payer une certaine somme à la société Jeandel textiles (la société Jeandel) ; qu'un arrêt du 17 septembre 2002 a infirmé ce jugement et condamné la société Ouatinage à payer à la société Jeandel une somme moindre ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt pour recouvrer la somme réglée en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement, la société Ouatinage a fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution au préjudice de la société Mode Fougère, venant aux droits de la société Jeandel, laquelle a agi en mainlevée de ces mesures ; Attendu que, pour accueillir cette demande, les arrêts retiennent que l'arrêt du 17 septembre 2002 ne constituait pas un titre exécutoire pour la société Ouatinage, dès lors qu'il avait condamné cette société à payer une somme d'argent à la société Jeandel ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultait de plein droit de la réformation de cette décision et que, d'autre part, elle constatait, que l'arrêt infirmatif avait réduit le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ouatinage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° 05/1885 et 05/1886 rendus le 3 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la société Mode Fougère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mode Fougère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
6137267ccd58014677425f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel