Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2006
- ECLI
- 6137267ccd58014677425f0d
- Date
- 8 novembre 2006
- Condamnation
- 80 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Graphi imprimeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1165 et 2051 du code civil, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2003), M. X..., qui avait été engagé le 15 juin 1986 par la société Graphi imprimeur où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable qualité", a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2002 ; Attendu que la société Graphi imprimeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1165 et 2051 du code civil, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement à l'affirmation du moyen, a examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et à laquelle l'effet relatif des contrats n'interdisait pas de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer sa décision, a estimé, sans se référer au document argué de dénaturation, que les faits fautifs relatifs à la norme de qualité reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et que les lettres qu'il avait adressées à son supérieur hiérarchique qui ne comportaient ni menaces ni termes insultants, ne caractérisaient aucun abus dans l'usage de sa liberté d'expression ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Graphi imprimeur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Graphi imprimeur à verser à M. X... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 2006
Référence
6137267ccd58014677425f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel