Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137267ccd58014677425f2e
- Date
- 26 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 551, 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175 du Code pénal ancien, 121-3 du Code pénal, 5 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles et Eric X... coupables des délits d'ingérence et de complicité d'ingérence; "aux motifs que le prévenu conteste la légalité des poursuites engagées à son encontre, tant au regard de l'article L. 132-6 du Code des communes que de la circulaire du 21 avril 1988 relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires Outre-Mer que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Constitution de 1958; subsidiairement au fond, il invoque sa bonne foi; que, toutefois, les poursuites engagées à l'encontre de trois prévenus l'ont été sur une base légale, ainsi que la Cour l'a jugé dans un arrêt du 19 janvier 1995 auquel il se réfère expressément, la loi du 27 juin 1993 rendant applicable le Code pénal dans le territoire d'Outre-Mer, ayant été régulièrement promulgué et publié au Journal officiel de la Polynésie française du 14 août 1983, et les textes législatifs en vigueur sur le territoire, établissant incontestablement l'existence d'une police d'Etat compétente sur l'ensemble de la Polynésie française, et l'article L. 132-6 du Code des communes s'appliquant d'ailleurs nécessairement; qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'a été portée, dès lors que les prévenus pouvaient à leur convenance, faire citer devant le tribunal tous les témoins à décharge dont l'audition pouvait mettre en lumière les éléments du dossier jugés par eux trop absents ou partiaux; "alors que, d'une part, la citation doit à peine de nullité énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention; qu'en l'espèce, la citation ne visait aucun fait ni aucun texte de loi; la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, refuser d'en prononcer la nullité, comme elle y était invitée; "alors que, d'autre part, en se déterminant par voie de référence à un précédent arrêt de la Cour et à des textes applicables en Polynésie française, établissant "incontestablement une police d'Etat", pour rejeter le moyen invoqué par les prévenus tiré de l'absence de base légale des investigations menées par le Direction des polices urbaines, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le ou les textes dont il a été fait application; "alors que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les prévenus avaient eu l'intention de commettre le délit qui leur était reproché, la cour d'appel a méconnu l'article L. 121-3 du Code pénal"; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Charles, - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 16 février 1995, qui les a condamnés chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour ingérence et complicité d'ingérence; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire additionnel ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 551, 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175 du Code pénal ancien, 121-3 du Code pénal, 5 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles et Eric X... coupables des délits d'ingérence et de complicité d'ingérence; "aux motifs que le prévenu conteste la légalité des poursuites engagées à son encontre, tant au regard de l'article L. 132-6 du Code des communes que de la circulaire du 21 avril 1988 relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires Outre-Mer que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Constitution de 1958; subsidiairement au fond, il invoque sa bonne foi; que, toutefois, les poursuites engagées à l'encontre de trois prévenus l'ont été sur une base légale, ainsi que la Cour l'a jugé dans un arrêt du 19 janvier 1995 auquel il se réfère expressément, la loi du 27 juin 1993 rendant applicable le Code pénal dans le territoire d'Outre-Mer, ayant été régulièrement promulgué et publié au Journal officiel de la Polynésie française du 14 août 1983, et les textes législatifs en vigueur sur le territoire, établissant incontestablement l'existence d'une police d'Etat compétente sur l'ensemble de la Polynésie française, et l'article L. 132-6 du Code des communes s'appliquant d'ailleurs nécessairement; qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'a été portée, dès lors que les prévenus pouvaient à leur convenance, faire citer devant le tribunal tous les témoins à décharge dont l'audition pouvait mettre en lumière les éléments du dossier jugés par eux trop absents ou partiaux; "alors que, d'une part, la citation doit à peine de nullité énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention; qu'en l'espèce, la citation ne visait aucun fait ni aucun texte de loi; la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, refuser d'en prononcer la nullité, comme elle y était invitée; "alors que, d'autre part, en se déterminant par voie de référence à un précédent arrêt de la Cour et à des textes applicables en Polynésie française, établissant "incontestablement une police d'Etat", pour rejeter le moyen invoqué par les prévenus tiré de l'absence de base légale des investigations menées par le Direction des polices urbaines, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le ou les textes dont il a été fait application; "alors que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les prévenus avaient eu l'intention de commettre le délit qui leur était reproché, la cour d'appel a méconnu l'article L. 121-3 du Code pénal"; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement du 1er mars 1994, ni d'aucunes conclusions, que les prévenus aient invoqué devant les premiers juges et avant toute défense au fond, la nullité des citations et l'incompétence du service de police qui avait été chargé de l'enquête; qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, ils n'étaient pas recevables à s'en prévaloir pour la première fois devant la cour d'appel; Attendu, par ailleurs, et dès lors que la prise d'intérêt avait été accomplie sciemment, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit d'ingérence prévu à l'article 175 ancien du Code pénal, alors applicable; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller rapporteur commis; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137267ccd58014677425f2e
Données disponibles
- Texte intégral