Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137267ccd58014677425f52
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183 et 186 ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une partie civile (la CGIC, la demanderesse) irrecevable en son appel contre une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, par lettre recommandée du 26 novembre 1999, copie de l'ordonnance critiquée avait été adressée à la partie civile et à son avocat ; que l'appel interjeté le 7 décembre 1999, soit hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, était irrecevable comme tardif ; "alors que seule une notification régulière fait courir le délai de recours ; que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer tardif l'appel diligenté par la partie civile sans vérifier que la notification de l'ordonnance de non-lieu avait été effectuée à l'adresse déclarée par cette dernière chez l'avocat qui la représentait ; "alors que, en toute hypothèse, la partie civile doit être avisée de son obligation de signaler au juge d'instruction tout changement intervenu dans l'adresse déclarée ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc considérer comme tardif l'appel interjeté par la partie civile sans vérifier qu'elle aurait été dûment informée de son obligation d'aviser le juge d'instruction de procéder à la déclaration de son changement d'adresse chez l'avocat qui la représentait ; "alors qu'en outre, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement, ce qui exclut que les délais d'exercice des voies de recours soient arbitrairement restreints ; que, pour déclarer que le recours était tardif, la chambre d'accusation ne pouvait donc faire courir le délai d'appel de la date d'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance entreprise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COMPAGNIE DE GESTION D'INTERETS COMMERCIAUX, (CGIC), partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, pour abus de biens sociaux, abus de pouvoirs, défaut de convocation d'assemblées générales, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu ; Vu l'article 575 alinéa 2 , 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183 et 186 ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une partie civile (la CGIC, la demanderesse) irrecevable en son appel contre une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, par lettre recommandée du 26 novembre 1999, copie de l'ordonnance critiquée avait été adressée à la partie civile et à son avocat ; que l'appel interjeté le 7 décembre 1999, soit hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, était irrecevable comme tardif ; "alors que seule une notification régulière fait courir le délai de recours ; que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer tardif l'appel diligenté par la partie civile sans vérifier que la notification de l'ordonnance de non-lieu avait été effectuée à l'adresse déclarée par cette dernière chez l'avocat qui la représentait ; "alors que, en toute hypothèse, la partie civile doit être avisée de son obligation de signaler au juge d'instruction tout changement intervenu dans l'adresse déclarée ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc considérer comme tardif l'appel interjeté par la partie civile sans vérifier qu'elle aurait été dûment informée de son obligation d'aviser le juge d'instruction de procéder à la déclaration de son changement d'adresse chez l'avocat qui la représentait ; "alors qu'en outre, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement, ce qui exclut que les délais d'exercice des voies de recours soient arbitrairement restreints ; que, pour déclarer que le recours était tardif, la chambre d'accusation ne pouvait donc faire courir le délai d'appel de la date d'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance entreprise" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, que sur la plainte de la Compagnie de Gestion d'Intérêts Commerciaux, une information a été ouverte le 17 juillet 1997, contre personne non dénommée, des chefs susvisés, et que par ordonnance en date du 26 novembre 1999, notifiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; Attendu que la partie civile a relevé appel le 7 décembre 1999 et que la chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable comme tardif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que l'ordonnance entreprise a été régulièrement notifiée le 26 novembre 1999, tant à la partie civile à l'adresse déclarée au moment du dépôt de la plainte et non modifiée au cours de l'information, qu'à son avocat, et qu'ainsi le délai d'appel expirait le 6 décembre 1999, la chambre d'accusation a fait une exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, le délai d'appel étant prorogé lorsque la partie a été mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137267ccd58014677425f52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel