Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6137267ccd58014677425f55
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'escroquerie, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que les plaignants ont été attirés dans le stand tenu par les prévenus, sous prétexte de participer à une loterie permettant de gagner un séjour à l'étranger ; qu'à supposer que la société organisatrice du voyage, en redressement judiciaire, ait été en mesure d'exécuter sa prestation, le gagnant n'en aurait pas moins dû acheter auprès d'elle son titre de transport, exposer une dépense minimum de 1 600 francs ; que les participants ont été volontairement choisis dans une tranche d'âge élevée de 50 à 68 ans et, debout pendant plusieurs heures, exposés dans un état de fatigue croissant au seul discours de Thierry X..., professionnel chevronné ; que nonobstant les dénégations du prévenu, qui prétend avoir constamment placé son intervention sur le seul terrain commercial, il résulte des déclarations des plaignants qu'il leur a tenu un discours ambigu, évoquant une opération promotionnelle qui devait permettre à cinq gagnants d'entrer en possession d'articles prestigieux et rares, qui se sont avérés être d'une fabrication industrielle ; qu'il a organisé un simulacre de paiement en demandant aux spectateurs, sous prétexte de vérifier leur motivation, d'établir des titres de paiement qui leur ont été restitués puis finalement ont été retenus par lui, ce qui n'a pu que conforter les plaignants dans l'idée qu'ils participaient à une opération essentiellement gratuite ; que ces manoeuvres frauduleuses ont trompé les victimes et les ont déterminées à effectuer des remises de fonds préjudiciables à leur intérêt, celles-ci ayant dû débourser pour acquérir les objets en vente une somme sans commune mesure avec leur valeur réelle ; "alors que l'organisation d'une loterie à l'occasion d'une vente ne saurait être considérée comme une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, constitutive de l'escroquerie, même si ces faits peuvent être poursuivis et réprimés par ailleurs ; que le principe de la stricte interprétation de la loi pénale exige que le juge qui condamne pour une infraction caractérise l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de cette infraction dans les termes prévus par la loi ; que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, énonce qu'il avait amené les plaignants à participer à une loterie, leur avait tenu un discours "ambigu" et leur avait vendu des objets à un prix sans rapport avec leur valeur réelle, a méconnu le principe susvisé et n'a caractérisé aucune manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie à l'encontre du prévenu, privant sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2000, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'escroquerie, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que les plaignants ont été attirés dans le stand tenu par les prévenus, sous prétexte de participer à une loterie permettant de gagner un séjour à l'étranger ; qu'à supposer que la société organisatrice du voyage, en redressement judiciaire, ait été en mesure d'exécuter sa prestation, le gagnant n'en aurait pas moins dû acheter auprès d'elle son titre de transport, exposer une dépense minimum de 1 600 francs ; que les participants ont été volontairement choisis dans une tranche d'âge élevée de 50 à 68 ans et, debout pendant plusieurs heures, exposés dans un état de fatigue croissant au seul discours de Thierry X..., professionnel chevronné ; que nonobstant les dénégations du prévenu, qui prétend avoir constamment placé son intervention sur le seul terrain commercial, il résulte des déclarations des plaignants qu'il leur a tenu un discours ambigu, évoquant une opération promotionnelle qui devait permettre à cinq gagnants d'entrer en possession d'articles prestigieux et rares, qui se sont avérés être d'une fabrication industrielle ; qu'il a organisé un simulacre de paiement en demandant aux spectateurs, sous prétexte de vérifier leur motivation, d'établir des titres de paiement qui leur ont été restitués puis finalement ont été retenus par lui, ce qui n'a pu que conforter les plaignants dans l'idée qu'ils participaient à une opération essentiellement gratuite ; que ces manoeuvres frauduleuses ont trompé les victimes et les ont déterminées à effectuer des remises de fonds préjudiciables à leur intérêt, celles-ci ayant dû débourser pour acquérir les objets en vente une somme sans commune mesure avec leur valeur réelle ; "alors que l'organisation d'une loterie à l'occasion d'une vente ne saurait être considérée comme une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, constitutive de l'escroquerie, même si ces faits peuvent être poursuivis et réprimés par ailleurs ; que le principe de la stricte interprétation de la loi pénale exige que le juge qui condamne pour une infraction caractérise l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de cette infraction dans les termes prévus par la loi ; que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, énonce qu'il avait amené les plaignants à participer à une loterie, leur avait tenu un discours "ambigu" et leur avait vendu des objets à un prix sans rapport avec leur valeur réelle, a méconnu le principe susvisé et n'a caractérisé aucune manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie à l'encontre du prévenu, privant sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
6137267ccd58014677425f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel