Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 6137267ccd58014677425f57
- Date
- 19 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors des délibérations ni que les délibérations ont été effectuées conformément à la loi ; " alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu aussi bien lors des débats que lors des délibérations et que cette régularité ne peut être présumée lorsque l'arrêt ne précise pas la composition de la cour d'appel lors des délibérations ou que les délibérations ont eu lieu conformément à la loi ; qu'en omettant de mentionner la composition de la cour d'appel lors des délibérations et en se bornant à préciser que les juges avaient délibéré sans préciser si cette délibération avait eut lieu conformément à la loi, l'arrêt attaqué dont la régularité de la composition ne peut être résumée, en l'absence de telles indications, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1-3, L. 263-2 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrick Y... des fins de la poursuite du chef de non-respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail relativement à l'accident du travail survenu à Tami X... le 29 mai 1997 et a déclaré non fondée sa constitution de partie civile ; " aux motifs que sur les vérifications, il est établi qu'avant son utilisation par Tami X..., l'appareil de levage avait été vérifié par Dominique Z... de la société TES personne suffisamment qualifiée au sens du quatrième alinéa de l'article R. 233-11 du Code du travail, au regard de la relative simplicité des éléments de cet appareil dont ni l'accident du 29 mai 1997 ni les vérifications postérieures n'ont révélé de faiblesse ; que, par ailleurs, il est établi que les éléments constituant cet appareil de levage venaient d'être achetés neufs quelques mois auparavant pour les besoins de ce chantier du CHU de Montpellier ; qu'il n'est pas établi que Patrick Y... n'a pas respecté les dispositions de ces textes ni toute autre applicable en la matière ; qu'il n'a donc pas commis d'infraction constituant un défaut de vérification du matériel de levage ; que sur la formation il résulte des éléments du dossier et notamment des témoignages de Raymond A..., ingénieur en chef au CHU de Montpellier, de Laurent B..., Francis C... et David D... employés de la société TES, de David E... et Gérard F..., employés de la société TES dans le cadre de contrats de travail temporaire de la SA BIS et de Tony G... et Gilles H..., employés de la société HILTI ; que tous les employés de la société TES avaient reçu soit sur place au CHU de Montpellier dans une salle affectée spécialement à cet usage, soit sur un site extérieur, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et notamment en ce qui concerne l'exécution du travail, tant pour scier les blocs de béton que pour les évacuer au moyen de l'appareil de levage, la circulation des personnes et les premiers secours dispensés par Dominique Z... et Maurice I..., personnes de l'entreprise spécialisée dans le sciage de béton en différents milieux ; que par ailleurs, aux termes d'un contrat de mise à disposition d'un salarié temporaire en date du 17 mai 1997 conclu entre la société anonyme BIS Travail Temporaire et la société TES, Tami X... était employé pour la période du 17 mai au 13 juin 1997 à un poste de travail consistant dans le cadre de travaux de démolition, notamment en la démolition de cloisons et l'évacuation de gravas ; que, dès lors, les tâches qui ont été confiées à Tami X... et réalisées par lui au moment de l'accident du 29 mai 1997 après avoir reçu la formation nécessaire sont conformes aux dispositions contractuelles ; " alors que, conformément aux dispositions de l'article L. 231-3-1, alinéa 5, du Code du travail, l'employeur est tenu de délivrer une formation renforcée au salarié d'une société de travail temporaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; qu'en omettant de rechercher, d'une part, si la formation délivrée avait été non seulement suffisante pour ne pas faire courir de risques aux salariés non formés initialement à ce type de travaux comme Tami X... dont l'accident était intervenu quelques jours après que cette nouvelle mission lui ait été confiée et, d'autre part, si elle avait bien été diligentée avant le début de cette mission spécifique et non antérieurement à une période au cours de laquelle Tami X... n'était affecté qu'au nettoyage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrick Y... des fins de la poursuite du chef d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne de Tami X... et a déclaré non fondée sa constitution de partie civile ; " aux motifs que, sur les blessures involontaires, il est constant que Patrick Y... n'a pas causé par son fait personnel les blessures dont Tami X... a été victime en sorte qu'il ne peut lui être reproché une maladresse, une imprudence, une inattention ou une négligence au sens du premier alinéa de l'article 222-19 du Code pénal ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Patrick Y... a manqué à une obligation de sécurité, ni d'ailleurs de prudence, imposée par la loi ou les règlements, à savoir les dispositions susvisées au Code du travail ou tout autre article du même code ; qu'il n'a pas violé de façon manifestement délibérée une quelconque obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'il est établi que l'accident dont a été victime Tami X... a été causé par la chute du bloc de béton et des accessoires qui n'avait été possible qu'en raison de l'absence du boulon n'ayant pas été revissé à sa place par Tami X... après démontage précédent et cette absence avait permis la sortie du chariot du rail et la chute de l'ensemble en mouvement ; qu'à travers, d'une part, la conception du matériel de levage conforme au cahier des charges du marché public, au plan particulier de sécurité pour la protection de la santé et aux contrôles du maître d'oeuvre et de ses délégataires en matière de sécurité et, d'autre part, la formation spécifique assurée à Tami X... portant notamment sur la nécessité de remettre en place ce boulon servant de butée dite mobile avant tout mouvement du chariot, Patrick Y... avait pris les mesures permettant d'éviter le dommage subi par cet employé et il ne l'a pas exposé à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, compte tenu de ce qui précède, il s'avère que l'accident n'était pas dû à un défaut de surveillance ou d'organisation du travail mais à une négligence de Tami X... au regard des instructions reçues ; que la recherche d'un tel défaut de surveillance ou d'organisation du travail s'avérant vaine, outre l'absence de toute faute ou manquement précédemment établi, il convient de constater que la responsabilité pénale de Patrick Y... ne peut être retenue en application des articles 222-19 et 121-3 du Code pénal dans leur rédaction résultant de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 ; " alors que les juges du fond ne peuvent relaxer l'employeur du chef de blessures involontaires en se fondant uniquement sur l'imprudence ou la négligence du salarié sans rechercher si les négligences reprochées à la victime ne sont justement pas dues à un défaut de surveillance du chantier et à un défaut d'organisation du travail imputable à l'employeur constituant une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en imputant l'accident intervenu à Tami X... à sa seule négligence pour avoir omis de revisser un boulon sans rechercher si la négligence reprochée à ce dernier n'était pas due en définitive à un défaut général de surveillance et à un manque d'organisation du travail imputables à l'employeur de celui-ci et responsable en matière de sécurité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tami, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrick Y... des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors des délibérations ni que les délibérations ont été effectuées conformément à la loi ; " alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu aussi bien lors des débats que lors des délibérations et que cette régularité ne peut être présumée lorsque l'arrêt ne précise pas la composition de la cour d'appel lors des délibérations ou que les délibérations ont eu lieu conformément à la loi ; qu'en omettant de mentionner la composition de la cour d'appel lors des délibérations et en se bornant à préciser que les juges avaient délibéré sans préciser si cette délibération avait eut lieu conformément à la loi, l'arrêt attaqué dont la régularité de la composition ne peut être résumée, en l'absence de telles indications, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1-3, L. 263-2 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrick Y... des fins de la poursuite du chef de non-respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail relativement à l'accident du travail survenu à Tami X... le 29 mai 1997 et a déclaré non fondée sa constitution de partie civile ; " aux motifs que sur les vérifications, il est établi qu'avant son utilisation par Tami X..., l'appareil de levage avait été vérifié par Dominique Z... de la société TES personne suffisamment qualifiée au sens du quatrième alinéa de l'article R. 233-11 du Code du travail, au regard de la relative simplicité des éléments de cet appareil dont ni l'accident du 29 mai 1997 ni les vérifications postérieures n'ont révélé de faiblesse ; que, par ailleurs, il est établi que les éléments constituant cet appareil de levage venaient d'être achetés neufs quelques mois auparavant pour les besoins de ce chantier du CHU de Montpellier ; qu'il n'est pas établi que Patrick Y... n'a pas respecté les dispositions de ces textes ni toute autre applicable en la matière ; qu'il n'a donc pas commis d'infraction constituant un défaut de vérification du matériel de levage ; que sur la formation il résulte des éléments du dossier et notamment des témoignages de Raymond A..., ingénieur en chef au CHU de Montpellier, de Laurent B..., Francis C... et David D... employés de la société TES, de David E... et Gérard F..., employés de la société TES dans le cadre de contrats de travail temporaire de la SA BIS et de Tony G... et Gilles H..., employés de la société HILTI ; que tous les employés de la société TES avaient reçu soit sur place au CHU de Montpellier dans une salle affectée spécialement à cet usage, soit sur un site extérieur, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et notamment en ce qui concerne l'exécution du travail, tant pour scier les blocs de béton que pour les évacuer au moyen de l'appareil de levage, la circulation des personnes et les premiers secours dispensés par Dominique Z... et Maurice I..., personnes de l'entreprise spécialisée dans le sciage de béton en différents milieux ; que par ailleurs, aux termes d'un contrat de mise à disposition d'un salarié temporaire en date du 17 mai 1997 conclu entre la société anonyme BIS Travail Temporaire et la société TES, Tami X... était employé pour la période du 17 mai au 13 juin 1997 à un poste de travail consistant dans le cadre de travaux de démolition, notamment en la démolition de cloisons et l'évacuation de gravas ; que, dès lors, les tâches qui ont été confiées à Tami X... et réalisées par lui au moment de l'accident du 29 mai 1997 après avoir reçu la formation nécessaire sont conformes aux dispositions contractuelles ; " alors que, conformément aux dispositions de l'article L. 231-3-1, alinéa 5, du Code du travail, l'employeur est tenu de délivrer une formation renforcée au salarié d'une société de travail temporaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; qu'en omettant de rechercher, d'une part, si la formation délivrée avait été non seulement suffisante pour ne pas faire courir de risques aux salariés non formés initialement à ce type de travaux comme Tami X... dont l'accident était intervenu quelques jours après que cette nouvelle mission lui ait été confiée et, d'autre part, si elle avait bien été diligentée avant le début de cette mission spécifique et non antérieurement à une période au cours de laquelle Tami X... n'était affecté qu'au nettoyage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrick Y... des fins de la poursuite du chef d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne de Tami X... et a déclaré non fondée sa constitution de partie civile ; " aux motifs que, sur les blessures involontaires, il est constant que Patrick Y... n'a pas causé par son fait personnel les blessures dont Tami X... a été victime en sorte qu'il ne peut lui être reproché une maladresse, une imprudence, une inattention ou une négligence au sens du premier alinéa de l'article 222-19 du Code pénal ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Patrick Y... a manqué à une obligation de sécurité, ni d'ailleurs de prudence, imposée par la loi ou les règlements, à savoir les dispositions susvisées au Code du travail ou tout autre article du même code ; qu'il n'a pas violé de façon manifestement délibérée une quelconque obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'il est établi que l'accident dont a été victime Tami X... a été causé par la chute du bloc de béton et des accessoires qui n'avait été possible qu'en raison de l'absence du boulon n'ayant pas été revissé à sa place par Tami X... après démontage précédent et cette absence avait permis la sortie du chariot du rail et la chute de l'ensemble en mouvement ; qu'à travers, d'une part, la conception du matériel de levage conforme au cahier des charges du marché public, au plan particulier de sécurité pour la protection de la santé et aux contrôles du maître d'oeuvre et de ses délégataires en matière de sécurité et, d'autre part, la formation spécifique assurée à Tami X... portant notamment sur la nécessité de remettre en place ce boulon servant de butée dite mobile avant tout mouvement du chariot, Patrick Y... avait pris les mesures permettant d'éviter le dommage subi par cet employé et il ne l'a pas exposé à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, compte tenu de ce qui précède, il s'avère que l'accident n'était pas dû à un défaut de surveillance ou d'organisation du travail mais à une négligence de Tami X... au regard des instructions reçues ; que la recherche d'un tel défaut de surveillance ou d'organisation du travail s'avérant vaine, outre l'absence de toute faute ou manquement précédemment établi, il convient de constater que la responsabilité pénale de Patrick Y... ne peut être retenue en application des articles 222-19 et 121-3 du Code pénal dans leur rédaction résultant de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 ; " alors que les juges du fond ne peuvent relaxer l'employeur du chef de blessures involontaires en se fondant uniquement sur l'imprudence ou la négligence du salarié sans rechercher si les négligences reprochées à la victime ne sont justement pas dues à un défaut de surveillance du chantier et à un défaut d'organisation du travail imputable à l'employeur constituant une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en imputant l'accident intervenu à Tami X... à sa seule négligence pour avoir omis de revisser un boulon sans rechercher si la négligence reprochée à ce dernier n'était pas due en définitive à un défaut général de surveillance et à un manque d'organisation du travail imputables à l'employeur de celui-ci et responsable en matière de sécurité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
Référence
6137267ccd58014677425f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel