Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 6137267dcd58014677425f70
- Date
- 2 avril 2003
- Condamnation
- 76 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, violation des droits de la défense et des articles 179, 180, 464, 470, 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement critiqué (tribunal correctionnel de Lille, 4 juin 1998) sur la déclaration de culpabilité sur la base de l'abus de confiance, et sur les dommages et intérêts, et l'infirmant pour le surplus, à condamné Patrick X... à 760 euros d'amende, ainsi qu'à verser une somme supplémentaire de 760 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'association Enfance et Partage ; "aux motifs que "l'article 408 de l'ancien Code pénal, en application au moment des faits de 1993, disposait que quiconque avait détourné au préjudice des propriétaires des deniers qui ne lui auraient été remis qu'à titre de mandat serait puni des peines de l'article 406 ; "les pièces versées au dossier démontrent que Patrick X... est le délégué du comité de Roubaix d'Enfance et Partage et ainsi mandataire de la personne morale de cette association ; "l'article 8 du règlement intérieur d'Enfance et Partage dispose que chaque comité collecteur a la possibilité du choix de la destination des fonds qu'il aura réunis dans le cadre de l'objet de l'association et plus particulièrement dans le cadre des actions menées définies par celle-ci. En aucun cas, il ne devra s'arroger le droit de procéder lui-même à un versement de ces fonds sous quelque forme que ce soit et à qui que ce soit sans détenir une autorisation écrite du conseil d'administration de la présidente ou de trésorier en exercice ; "or, Patrick X... n'a reçu aucune autorisation écrite du conseil d'administration de la présidente ou du trésorier d'Enfance et Partage pour verser des fonds à des tiers et plus particulièrement à une association qui n'existait pas au moment de la collecte ; "l'objet du mandat de Patrick X... était de récolter les fonds en provenance de la collecte des étudiants et, à cet égard, les mentions figurant sur le talon de la feuille du guide "CHTI 93" destiné à recevoir les fonds, précise que le destinataire des fonds Enfance et Partage, alors que son logo y figure constitué de quatre petits personnages. Dès la collecte des fonds, ils devaient être affectés à cette association. Les procès-verbaux d'audition des membres de l'association "CHTIMI", étudiants de l'école de commerce de l'EDHEC de Lille, prouvent qu'ils ont toujours cru et voulu traiter avec Enfance et Partage et que les premiers contacts ont bien été avec le siège social à Paris ; "le 25 juin 1994, après une procédure interne à l'association Enfance et Partage, celle-ci a décidé de dissoudre le comité du Nord situé à Roubaix et cette décision a été prise par 135 voix sur 141. Le principe en avait été acquis dès le conseil d'administration du 14 avril 1993 ; "le 9 avril 1993, Patrick X... a écrit au siège de l'association sur le papier a en-tête du comité local d'Enfance et Partage : "Attestation de dépôt de 100 000 francs comme nous vous en avons fait part par courrier du 23 mars, nos interventions maladroites et intempestives ont différé le versement de la somme au profit d'Enfance et Partage Roubaix par les étudiants du "CHTI". Dans le même esprit, le 9 avril 1993, Patrick X... avait contesté la dissolution du comité de Roubaix en précisant à Mme Y... : "compte tenu de l'action en annulation de l'assemblée générale devant le tribunal de grande instance de Paris, nous ne pensons pas que vous serez encore là lorsque nous utiliserons les fonds" ; "dans ces conditions, il est clair que le mandat dont était investi Patrick X... pour récolter les fonds à la suite de la campagne de "CHTI 93" a été trahi puisqu'une somme de 102 758,60 francs n'a pas été reversée à l'association Enfance et Partage, alors que toute la campagne des étudiants de l'EDHEC comportait cette référence prestigieuse ; "il est vrai que de graves dissensions ont troublé infiniment les organes directeurs d'Enfance et Partage dont la présidence de Mme Y... était très contestée à l'époque. En ayant omis de respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 8 du règlement intérieur d'Enfance et Partage précitées, et ce, volontairement comme il l'a expliqué dans des courriers adressés au siège parisien, Patrick X... s'est bien rendu coupable d'un abus de confiance dont tous les éléments constitutifs sont ici réunis. Aussi la déclaration de culpabilité prononcée en première instance sera-t-elle confirmée ; "et aux motifs que "cette association s'est vu appauvrie de la somme de 102 758,60 francs par le jeu de bascule de Patrick X... qui a abusé de la confiance de l'association dont il était le mandataire. Il devra donc, en tant qu'auteur de l'infraction, régler la somme de 102 758,60 francs à Enfance et Partage et en ce sens, la confirmation des dispositions civiles exprimées en première instance seront maintenues y compris la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens, toutes sommes converties en euros ; "il devra régler une somme supplémentaire de 760 euros à Enfance et Partage au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant cette Cour ; "1 ) alors que quel qu'ait été le mandat dont avait été investi Patrick X... par l'association Enfance et Partage, les juges d'appel étaient saisi de conclusions faisant valoir que les étudiants qui avaient procédé à la collecte des fonds et les détenaient encore au moment du dépôt de la plainte, avaient en définitive refusé de les verser à Enfance et Partage et avaient délibérément accepté de les verser à une autre association oeuvrant pour une cause régionale qu'ils avaient toujours entendu soutenir, estimant que le contrat initialement passé avec Enfance et Partage ne pouvait être exécuté au motif que cette association souhaitait affecter les fonds à une cause internationale dont ils ne voulaient pas et qu'ils n'avaient jamais voulu ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoire de défense les juges du fond ont privé de motifs et de base légale leur décision ; "2 ) alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si les choses détournées l'ont été au préjudice de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; que si les juges du fond ont constaté que l'association Enfance et Partage devait être destinataire des fonds collectés, comme figurant sur le talon du guide "CHTI 93", avec son logo, cette circonstance est indifférente au regard contrat passé avec cette association ; qu'en effet, l'intention des organisateurs de la collecte constamment affirmée étant la défense de l'enfance maltraitée dans la région nord, et non le soutien d'une action internationale au Chili qu'entendait entreprendre l'association Enfance et Partage ; que dès lors, ceux-ci pouvaient librement décider en définitive, et en dépit des pressions de la présidente d'Enfance et Partage, de verser les fonds collectés par leurs soins à une autre association répondant à la cause choisie ; "3 ) alors que l'une des conditions essentielles du délit d'abus de confiance est la remise effectuée dans les mains du prévenu (mise en examen) de l'objet ultérieurement détourné ; qu'à aucun moment les juges du fond n'ont constaté que Patrick X... avait lui-même reçu les fonds collectés par les étudiants de l'EDHEC pour le compte de l'association l'Apprenti Chtimi ; qu'en effet, si la somme de 102 758,60 francs récoltée par l'association l'Apprenti Chtimi n'a pas été remise à l'association Enfance et Partage, elle n'a pas davantage été remise à Patrick X..., qui n'a donc pu les détourner, mais directement à une association enfance et partage Nord, cette remise ayant été faite le 2 juillet 1993, soit postérieurement au dépôt de la plainte, avec le plein accord de l'association l'Apprenti Chtimi et des étudiants ayant collectés ces fonds qui ne voulaient plus les remettre à l'association Enfance et Partage ; "4 ) alors que dans ses conclusions Patrick X... avait fait valoir que dès l'instant où Mme Z..., alors présidente de l'association Enfance et Partage, était intervenue auprès des étudiants pour se faire remettre les fonds collectés, elle avait révoqué son mandat, et que lorsque les étudiants après mûres réflexions avaient décidé d'opérer un virement sur le compte de l'association Enfance et Partage Nord, le mandat qui avait existé entre Enfance et Partage et Patrick X... était depuis longtemps révoqué ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "5 ) alors que l'abus de confiance résultant du détournement de la chose reçue à titre de mandat, il n'y a aucun délit lorsqu'il n'y a ni mandat, ni réception ni détournement ; qu'en l'espèce, Patrick X... faisait valoir 1 ) que son mandat avait été expressément révoqué dès le 14 avril 1993, (et non le 25 juin 1994), sinon même auparavant par les interventions directes en mars 1993 de la présidente d'Enfance et Partage ayant réclamé elle-même le versement des dons à l'association l'Apprenti Chtimi, 2 ) qu'il n'avait pas reçu les fonds collectés, et 3 ) que les étudiants ayant estimé conserver la libre affectation des fonds, les avaient remis en toute connaissance de cause à une association soutenant la cause de l'enfance maltraitée dans la région Nord ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "6 ) alors que le mandat dont était investi Patrick X... pour récolter des fonds à la suite de la campagne de "CHTI 93" n'a pas été trahi par Patrick X... ; qu'en effet, si les fonds collectés n'ont pas été reversés à l'association Enfance et Partage, ce n'est pas par le fait de Patrick X... qui n'a jamais détenu ces fonds, mais parce que la destination des fonds a toujours été la cause de l'enfance maltraitée dans le Nord, et non une action internationale, et que les détenteurs des fonds les ont délibérément remis entre les mains d'une autre association soutenant la cause de l'enfance maltraitée dans le Nord ; "7 ) alors que le prétendu détournement imputé à Patrick X... n'étant nullement caractérisé, l'intention frauduleuse, élément nécessaire du délit qui ne peut se déduire de la seule affirmation de culpabilité, fait nécessairement défaut ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés, en particulier l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "8 ) alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si les choses ont été détournées au préjudice de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; qu'en l'espèce, l'association Enfance et Partage qui n'a aucune vocation à "s'enrichir", ayant clairement manifesté qu'elle n'entendait pas respecter le contrat passé avec l'association d'étudiants ayant organisé la collecte en persistant dans sa volonté d'affecter les fonds au soutien d'une cause internationale dont les étudiants qui n'avaient toujours entendu ne soutenir qu'une cause régionale ne voulaient pas, ne s'est pas vue "appauvrie" par la remise des fonds qui ne lui étaient plus destinés à une autre association caritative répondant à l'intention des donateurs ; que dès lors, en l'absence de tout préjudice subi et réparable, la condamnation de Patrick X..., sur l'action civile, n'est pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui, sur renvoi après cassation, pour abus de confiance, l'a condamné à 760 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, violation des droits de la défense et des articles 179, 180, 464, 470, 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement critiqué (tribunal correctionnel de Lille, 4 juin 1998) sur la déclaration de culpabilité sur la base de l'abus de confiance, et sur les dommages et intérêts, et l'infirmant pour le surplus, à condamné Patrick X... à 760 euros d'amende, ainsi qu'à verser une somme supplémentaire de 760 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'association Enfance et Partage ; "aux motifs que "l'article 408 de l'ancien Code pénal, en application au moment des faits de 1993, disposait que quiconque avait détourné au préjudice des propriétaires des deniers qui ne lui auraient été remis qu'à titre de mandat serait puni des peines de l'article 406 ; "les pièces versées au dossier démontrent que Patrick X... est le délégué du comité de Roubaix d'Enfance et Partage et ainsi mandataire de la personne morale de cette association ; "l'article 8 du règlement intérieur d'Enfance et Partage dispose que chaque comité collecteur a la possibilité du choix de la destination des fonds qu'il aura réunis dans le cadre de l'objet de l'association et plus particulièrement dans le cadre des actions menées définies par celle-ci. En aucun cas, il ne devra s'arroger le droit de procéder lui-même à un versement de ces fonds sous quelque forme que ce soit et à qui que ce soit sans détenir une autorisation écrite du conseil d'administration de la présidente ou de trésorier en exercice ; "or, Patrick X... n'a reçu aucune autorisation écrite du conseil d'administration de la présidente ou du trésorier d'Enfance et Partage pour verser des fonds à des tiers et plus particulièrement à une association qui n'existait pas au moment de la collecte ; "l'objet du mandat de Patrick X... était de récolter les fonds en provenance de la collecte des étudiants et, à cet égard, les mentions figurant sur le talon de la feuille du guide "CHTI 93" destiné à recevoir les fonds, précise que le destinataire des fonds Enfance et Partage, alors que son logo y figure constitué de quatre petits personnages. Dès la collecte des fonds, ils devaient être affectés à cette association. Les procès-verbaux d'audition des membres de l'association "CHTIMI", étudiants de l'école de commerce de l'EDHEC de Lille, prouvent qu'ils ont toujours cru et voulu traiter avec Enfance et Partage et que les premiers contacts ont bien été avec le siège social à Paris ; "le 25 juin 1994, après une procédure interne à l'association Enfance et Partage, celle-ci a décidé de dissoudre le comité du Nord situé à Roubaix et cette décision a été prise par 135 voix sur 141. Le principe en avait été acquis dès le conseil d'administration du 14 avril 1993 ; "le 9 avril 1993, Patrick X... a écrit au siège de l'association sur le papier a en-tête du comité local d'Enfance et Partage : "Attestation de dépôt de 100 000 francs comme nous vous en avons fait part par courrier du 23 mars, nos interventions maladroites et intempestives ont différé le versement de la somme au profit d'Enfance et Partage Roubaix par les étudiants du "CHTI". Dans le même esprit, le 9 avril 1993, Patrick X... avait contesté la dissolution du comité de Roubaix en précisant à Mme Y... : "compte tenu de l'action en annulation de l'assemblée générale devant le tribunal de grande instance de Paris, nous ne pensons pas que vous serez encore là lorsque nous utiliserons les fonds" ; "dans ces conditions, il est clair que le mandat dont était investi Patrick X... pour récolter les fonds à la suite de la campagne de "CHTI 93" a été trahi puisqu'une somme de 102 758,60 francs n'a pas été reversée à l'association Enfance et Partage, alors que toute la campagne des étudiants de l'EDHEC comportait cette référence prestigieuse ; "il est vrai que de graves dissensions ont troublé infiniment les organes directeurs d'Enfance et Partage dont la présidence de Mme Y... était très contestée à l'époque. En ayant omis de respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 8 du règlement intérieur d'Enfance et Partage précitées, et ce, volontairement comme il l'a expliqué dans des courriers adressés au siège parisien, Patrick X... s'est bien rendu coupable d'un abus de confiance dont tous les éléments constitutifs sont ici réunis. Aussi la déclaration de culpabilité prononcée en première instance sera-t-elle confirmée ; "et aux motifs que "cette association s'est vu appauvrie de la somme de 102 758,60 francs par le jeu de bascule de Patrick X... qui a abusé de la confiance de l'association dont il était le mandataire. Il devra donc, en tant qu'auteur de l'infraction, régler la somme de 102 758,60 francs à Enfance et Partage et en ce sens, la confirmation des dispositions civiles exprimées en première instance seront maintenues y compris la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens, toutes sommes converties en euros ; "il devra régler une somme supplémentaire de 760 euros à Enfance et Partage au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant cette Cour ; "1 ) alors que quel qu'ait été le mandat dont avait été investi Patrick X... par l'association Enfance et Partage, les juges d'appel étaient saisi de conclusions faisant valoir que les étudiants qui avaient procédé à la collecte des fonds et les détenaient encore au moment du dépôt de la plainte, avaient en définitive refusé de les verser à Enfance et Partage et avaient délibérément accepté de les verser à une autre association oeuvrant pour une cause régionale qu'ils avaient toujours entendu soutenir, estimant que le contrat initialement passé avec Enfance et Partage ne pouvait être exécuté au motif que cette association souhaitait affecter les fonds à une cause internationale dont ils ne voulaient pas et qu'ils n'avaient jamais voulu ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoire de défense les juges du fond ont privé de motifs et de base légale leur décision ; "2 ) alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si les choses détournées l'ont été au préjudice de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; que si les juges du fond ont constaté que l'association Enfance et Partage devait être destinataire des fonds collectés, comme figurant sur le talon du guide "CHTI 93", avec son logo, cette circonstance est indifférente au regard contrat passé avec cette association ; qu'en effet, l'intention des organisateurs de la collecte constamment affirmée étant la défense de l'enfance maltraitée dans la région nord, et non le soutien d'une action internationale au Chili qu'entendait entreprendre l'association Enfance et Partage ; que dès lors, ceux-ci pouvaient librement décider en définitive, et en dépit des pressions de la présidente d'Enfance et Partage, de verser les fonds collectés par leurs soins à une autre association répondant à la cause choisie ; "3 ) alors que l'une des conditions essentielles du délit d'abus de confiance est la remise effectuée dans les mains du prévenu (mise en examen) de l'objet ultérieurement détourné ; qu'à aucun moment les juges du fond n'ont constaté que Patrick X... avait lui-même reçu les fonds collectés par les étudiants de l'EDHEC pour le compte de l'association l'Apprenti Chtimi ; qu'en effet, si la somme de 102 758,60 francs récoltée par l'association l'Apprenti Chtimi n'a pas été remise à l'association Enfance et Partage, elle n'a pas davantage été remise à Patrick X..., qui n'a donc pu les détourner, mais directement à une association enfance et partage Nord, cette remise ayant été faite le 2 juillet 1993, soit postérieurement au dépôt de la plainte, avec le plein accord de l'association l'Apprenti Chtimi et des étudiants ayant collectés ces fonds qui ne voulaient plus les remettre à l'association Enfance et Partage ; "4 ) alors que dans ses conclusions Patrick X... avait fait valoir que dès l'instant où Mme Z..., alors présidente de l'association Enfance et Partage, était intervenue auprès des étudiants pour se faire remettre les fonds collectés, elle avait révoqué son mandat, et que lorsque les étudiants après mûres réflexions avaient décidé d'opérer un virement sur le compte de l'association Enfance et Partage Nord, le mandat qui avait existé entre Enfance et Partage et Patrick X... était depuis longtemps révoqué ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "5 ) alors que l'abus de confiance résultant du détournement de la chose reçue à titre de mandat, il n'y a aucun délit lorsqu'il n'y a ni mandat, ni réception ni détournement ; qu'en l'espèce, Patrick X... faisait valoir 1 ) que son mandat avait été expressément révoqué dès le 14 avril 1993, (et non le 25 juin 1994), sinon même auparavant par les interventions directes en mars 1993 de la présidente d'Enfance et Partage ayant réclamé elle-même le versement des dons à l'association l'Apprenti Chtimi, 2 ) qu'il n'avait pas reçu les fonds collectés, et 3 ) que les étudiants ayant estimé conserver la libre affectation des fonds, les avaient remis en toute connaissance de cause à une association soutenant la cause de l'enfance maltraitée dans la région Nord ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "6 ) alors que le mandat dont était investi Patrick X... pour récolter des fonds à la suite de la campagne de "CHTI 93" n'a pas été trahi par Patrick X... ; qu'en effet, si les fonds collectés n'ont pas été reversés à l'association Enfance et Partage, ce n'est pas par le fait de Patrick X... qui n'a jamais détenu ces fonds, mais parce que la destination des fonds a toujours été la cause de l'enfance maltraitée dans le Nord, et non une action internationale, et que les détenteurs des fonds les ont délibérément remis entre les mains d'une autre association soutenant la cause de l'enfance maltraitée dans le Nord ; "7 ) alors que le prétendu détournement imputé à Patrick X... n'étant nullement caractérisé, l'intention frauduleuse, élément nécessaire du délit qui ne peut se déduire de la seule affirmation de culpabilité, fait nécessairement défaut ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés, en particulier l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "8 ) alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si les choses ont été détournées au préjudice de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; qu'en l'espèce, l'association Enfance et Partage qui n'a aucune vocation à "s'enrichir", ayant clairement manifesté qu'elle n'entendait pas respecter le contrat passé avec l'association d'étudiants ayant organisé la collecte en persistant dans sa volonté d'affecter les fonds au soutien d'une cause internationale dont les étudiants qui n'avaient toujours entendu ne soutenir qu'une cause régionale ne voulaient pas, ne s'est pas vue "appauvrie" par la remise des fonds qui ne lui étaient plus destinés à une autre association caritative répondant à l'intention des donateurs ; que dès lors, en l'absence de tout préjudice subi et réparable, la condamnation de Patrick X..., sur l'action civile, n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable d'abus de confiance, pour des faits de 1993, l'arrêt attaqué énonce que, délégué du comité de Roubaix d'Enfance et Partage, il était mandataire de cette association, que son mandat était de recevoir, pour le compte de celle-ci, les fonds collectés lors de la distribution du guide le "CHTI 93", dans la région lilloise, par les étudiants de l'EDHEC, dont les auditions prouvent qu'ils ont toujours cru et voulu traiter avec Enfance et Partage, que sur ces fonds, une somme de 102 758,60 francs n'a pas été reversée à cette association mais à une autre qu'il avait créée le 11 mai 1993 suite aux graves dissensions ayant perturbé les organes directeurs d'Enfance et Partage et que son intention d'abuser la confiance de cette dernière est ainsi établie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance, prévu par l'ancien article 408 du Code pénal alors applicable, et le préjudice en résultant pour l'association, partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
6137267dcd58014677425f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel