Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 6137267dcd58014677425f71
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 94 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de ladite Convention, des articles 121-3, 227-3, 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Didier X... était poursuivi pour abandon de famille au vu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 octobre 1984, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 octobre 1986 ; que ce jugement fixait la pension alimentaire mensuelle à la somme de 5 400 francs, à raison de 1 800 francs par mois et par enfant, prestations familiales en sus et ce jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans révolus ou la fin de leurs études ; que les trois enfants étaient devenus majeurs, mais avaient poursuivi leurs études et étaient restés à la charge de leur mère ; qu'il était établi que les pensions alimentaires dues à compter du mois d'avril 2000 n'avaient pas été réglées jusqu'en octobre 2000, rien ne justifiant une absence totale de règlement à cette époque ; que l'apurement actuel de la dette, après une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ayant diminué les contributions mensuelles dues par Didier X... pour l'entretien de ses enfants, ne pouvait valablement avoir pour conséquence de relaxer Didier X... des fins de la poursuite, puisque ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité absolue de payer les pensions pendant la période visée à la prévention ; "alors que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le défaut de paiement n'est plus présumé volontaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder, pour condamner le prévenu, sur l'idée que ce dernier n'apportait pas la preuve d'une impossibilité absolue de payer les pensions pendant la période de 4 mois visée à la prévention ; qu'elle devait répondre à l'argumentation du prévenu faisant valoir qu'il était alors en arrêt maladie, touchant pour vivre une pension de sécurité sociale de 940 euros par mois et n'ayant pas d'autres revenus en provenance de sociétés commerciales qui n'existaient plus, et faisant également valoir qu'il avait apuré le passif dès qu'il l'avait pu, en tenant compte de la nouvelle ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ayant sensiblement diminué le montant de la pension ; "et alors qu'il appartient au juge pénal, saisi d'une poursuite pour abandon de famille, de vérifier que les enfants sont demeurés créanciers lorsqu'ils sont devenus majeurs ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu pour abandon de famille, en se contentant d'affirmer qu'ils avaient "poursuivi leurs études", sans répondre aux conclusions précises et circonstanciées du prévenu faisant valoir que la plaignante n'avait communiqué aucun élément permettant de constater qu'elle avait gardé à sa charge des enfants poursuivant leurs études durant la période de la prévention, les seuls éléments versés aux débats démontrant que l'aîné recevait une rémunération et que les deux cadettes ne suivaient plus d'études dignes de ce nom" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 20 janvier 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de ladite Convention, des articles 121-3, 227-3, 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Didier X... était poursuivi pour abandon de famille au vu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 octobre 1984, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 octobre 1986 ; que ce jugement fixait la pension alimentaire mensuelle à la somme de 5 400 francs, à raison de 1 800 francs par mois et par enfant, prestations familiales en sus et ce jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans révolus ou la fin de leurs études ; que les trois enfants étaient devenus majeurs, mais avaient poursuivi leurs études et étaient restés à la charge de leur mère ; qu'il était établi que les pensions alimentaires dues à compter du mois d'avril 2000 n'avaient pas été réglées jusqu'en octobre 2000, rien ne justifiant une absence totale de règlement à cette époque ; que l'apurement actuel de la dette, après une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ayant diminué les contributions mensuelles dues par Didier X... pour l'entretien de ses enfants, ne pouvait valablement avoir pour conséquence de relaxer Didier X... des fins de la poursuite, puisque ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité absolue de payer les pensions pendant la période visée à la prévention ; "alors que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le défaut de paiement n'est plus présumé volontaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder, pour condamner le prévenu, sur l'idée que ce dernier n'apportait pas la preuve d'une impossibilité absolue de payer les pensions pendant la période de 4 mois visée à la prévention ; qu'elle devait répondre à l'argumentation du prévenu faisant valoir qu'il était alors en arrêt maladie, touchant pour vivre une pension de sécurité sociale de 940 euros par mois et n'ayant pas d'autres revenus en provenance de sociétés commerciales qui n'existaient plus, et faisant également valoir qu'il avait apuré le passif dès qu'il l'avait pu, en tenant compte de la nouvelle ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ayant sensiblement diminué le montant de la pension ; "et alors qu'il appartient au juge pénal, saisi d'une poursuite pour abandon de famille, de vérifier que les enfants sont demeurés créanciers lorsqu'ils sont devenus majeurs ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu pour abandon de famille, en se contentant d'affirmer qu'ils avaient "poursuivi leurs études", sans répondre aux conclusions précises et circonstanciées du prévenu faisant valoir que la plaignante n'avait communiqué aucun élément permettant de constater qu'elle avait gardé à sa charge des enfants poursuivant leurs études durant la période de la prévention, les seuls éléments versés aux débats démontrant que l'aîné recevait une rémunération et que les deux cadettes ne suivaient plus d'études dignes de ce nom" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
6137267dcd58014677425f71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel