Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137267dcd58014677425f7b
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 1 154 423 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 29 mars 2001 et 31 mars 2003), que la société HLM France habitation (société HLM) a entrepris de faire réaliser plusieurs immeubles par un groupement composé de la société Architecteurs JC Renaudet Groupe ABAQ (société Renaudet), depuis lors en liquidation judiciaire, et de la société Brisou-Renaudet-Luquot (BRL), architecte ; que ce groupement a souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société Architecteurs assistance, avec cautionnement par la société L'Etoile commerciale, et "contregarantie" partielle de la compagnie Foncière de crédit ; que le programme n'ayant pu être mené à son terme, la société HLM a assigné les constructeurs en réparation de son préjudice et les trois garants pour obtenir le fonctionnement de la garantie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la compagnie Foncière de crédit ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 29 mars 2001 et 31 mars 2003), que la société HLM France habitation (société HLM) a entrepris de faire réaliser plusieurs immeubles par un groupement composé de la société Architecteurs JC Renaudet Groupe ABAQ (société Renaudet), depuis lors en liquidation judiciaire, et de la société Brisou-Renaudet-Luquot (BRL), architecte ; que ce groupement a souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société Architecteurs assistance, avec cautionnement par la société L'Etoile commerciale, et "contregarantie" partielle de la compagnie Foncière de crédit ; que le programme n'ayant pu être mené à son terme, la société HLM a assigné les constructeurs en réparation de son préjudice et les trois garants pour obtenir le fonctionnement de la garantie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour limiter la condamnation prononcée contre la société BRL, l'arrêt retient que l'engagement des parties ne comporte aucune stipulation de solidarité entre les sociétés BRL et Architecteurs Renaudet au profit de la société HLM, et que l'architecte n'est engagé vis-à-vis du maître de l'ouvrage qu'en proportion de sa part dans le marché, qui est constituée par un lot "conception" de 500 000 francs toutes taxes comprises ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés à l'encontre de la société BRL n'avaient pas contribué à créer l'entier dommage, de manière à engager la responsabilité du cabinet d'architectes "in solidum" avec celle des autres constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2001 par la cour d'appel de Bordeaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est rendu contre l'arrêt du 29 mars 2001 par la cour d'appel de Bordeaux ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 11 544,23 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société BRL au profit de la société HLM, l'arrêt rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la SCP Brisou-Renaudet-Luquot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brisou-Renaudet-Luquot à payer à la société HLM France habitation la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137267dcd58014677425f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel