Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137267dcd58014677425f7d
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société et Mme X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la Caisse à payer à la société la somme de 87 190, 28 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1996, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que la Caisse avait réglé un effet non accepté de 87 190, 28 francs, tiré sur la société par la société Toyota, en violation des instructions de la société, viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui déboute ladite société de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui justifie sa solution au motif hypothétique que le préjudice qu'aurait pu subir la société n'apparaît pas puisqu'en tout état de cause la banque, si elle avait été amenée à payer en qualité de caution, n'aurait pas manqué, subrogée dans les droits de la société Toyota, de se retourner contre la débitrice principale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 septembre 2000), partiellement confirmatif, que la société SAMS (la société) a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) un contrat dit de "crédit global de trésorerie" aux termes duquel il était accordé à la société un encours maximum de 400 000 francs sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse, pour une durée expirant le 10 juin 1997 ; qu'en garantie, Mme X... s'est portée caution solidaire de la société à concurrence de ce montant ; que le compte présentant, le 19 février 1998, un solde débiteur de 399 580, 91 francs, la Caisse a assigné la société et Mme X... en paiement de cette somme ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les avait condamnées solidairement à payer à la Caisse la somme de 399 580, 19 francs, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'après l'expiration de l'accord de crédit de trésorerie à hauteur maximum de 400 000 francs jusqu'à la date du 10 juin 1997 qu'avait consenti la Caisse à la société, le compte de ladite société auprès de cette banque avait, pendant une période de plus de huit mois, continué à faire apparaître des opérations de débit et de crédit, en particulier des versements à hauteur de 127 249, 65 francs, puis de nouveaux débits ayant amené le compte à présenter, selon la banque, un solde débiteur de 399 580, 91 francs à la date du 19 février 1998, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 l'arrêt qui considère que n'était pas démontré l'existence d'un concours financier à durée indéterminée à compter du 10 juin 1997 et que la banque avait pu mettre fin sans préavis à son concours financier à la date du 19 février 1998 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres, qu'au vu des relevés de compte produits, la persistance du débit constaté au compte ne résulte pour l'essentiel que du défaut de remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant, seuls quelques mouvements l'ayant affecté au débit, mais aussi au crédit, essentiellement dans les deux mois suivant l'échéance de cette ouverture de crédit, lesquels ne peuvent faire considérer, en l'absence de fonctionnement régulier du compte pour les besoins de l'activité de la société, que la banque aurait ainsi pu manifester sa volonté de consentir de façon tacite un découvert ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que les conditions générales du contrat de crédit global de trésorerie stipulent expressément que "au-delà de la date d'échéance, l'emprunteur ne pourra se prévaloir de la présente ouverture de crédit en compte courant. Dans le cas où la Caisse accepterait de procéder à des paiements non provisionnés au préalable, il s'agira de simples facilités de caisse pouvant être interrompues à tout moment sans préavis" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait que les débits enregistrés sur le compte postérieurement à l'expiration du crédit de trésorerie à durée déterminée ayant bénéficié à la société n'avaient pas traduit la volonté de la Caisse d'accorder tacitement à sa cliente une autorisation de découvert mais n'avaient constitué que de simples facilités de caisse auxquelles il pouvait être mis fin à tout moment et sans préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société et Mme X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ; qu'il s'ensuit que viole l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 l'arrêt qui refuse de faire application de ce texte à Mme X..., caution de la société au profit de la Caisse, au motif inopérant que Mme X... était la gérante de la société et qu'en cette qualité elle se trouvait nécessairement informée régulièrement de l'évolution de la situation du solde débiteur du compte de ladite société ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que Mme X... ayant demandé à la cour d'appel la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la Caisse du fait de l'inobservation de ces dispositions, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société et Mme X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la Caisse à payer à la société la somme de 87 190, 28 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1996, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que la Caisse avait réglé un effet non accepté de 87 190, 28 francs, tiré sur la société par la société Toyota, en violation des instructions de la société, viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui déboute ladite société de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui justifie sa solution au motif hypothétique que le préjudice qu'aurait pu subir la société n'apparaît pas puisqu'en tout état de cause la banque, si elle avait été amenée à payer en qualité de caution, n'aurait pas manqué, subrogée dans les droits de la société Toyota, de se retourner contre la débitrice principale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne conteste pas que la somme payée au titre de l'effet par la Caisse au mépris des instructions de la société était due à la société Toyota ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de préjudice subi par la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAMS et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137267dcd58014677425f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel