Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 6137267dcd58014677425f80
- Date
- 13 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Anastacio De X... a été renversé le 24 décembre 1992 par un véhicule conduit par M. Y... ; que les consorts De X... ont fait assigner celui-ci et son assureur, la SA Gan Eurocourtage (la société) devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à Mme Z... en sa qualité de tutrice de son père M. De X..., une somme en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables pour celui-ci de l'accident du 24 décembre 1992, majorée des intérêts à courir au double du taux légal du 25 août 1993 jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra irrévocable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 211-13 du Code des assurances, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pendant lequel l'offre devait être faite et jusqu'au jour de l'offre ; que l'offre peut être formulée par voie de conclusions ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions du 3 octobre 2001, le GAN et M. Y... ont offert à M. De X... une indemnité au titre des frais médicaux et hospitaliers, au titre des troubles dans les conditions d'existence durant l'ITT, au titre du pretium doloris, au titre du préjudice esthétique et au titre du préjudice d'agrément ; que l'existence de cette offre était constatée par le Tribunal de telle sorte qu'en décidant que les intérêts devaient courir jusqu'au jour où l'arrêt d'appel deviendrait irrévocable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par voie de conséquence, violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Mais sur la seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Anastacio De X... a été renversé le 24 décembre 1992 par un véhicule conduit par M. Y... ; que les consorts De X... ont fait assigner celui-ci et son assureur, la SA Gan Eurocourtage (la société) devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à Mme Z... en sa qualité de tutrice de son père M. De X..., une somme en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables pour celui-ci de l'accident du 24 décembre 1992, majorée des intérêts à courir au double du taux légal du 25 août 1993 jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra irrévocable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 211-13 du Code des assurances, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pendant lequel l'offre devait être faite et jusqu'au jour de l'offre ; que l'offre peut être formulée par voie de conclusions ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions du 3 octobre 2001, le GAN et M. Y... ont offert à M. De X... une indemnité au titre des frais médicaux et hospitaliers, au titre des troubles dans les conditions d'existence durant l'ITT, au titre du pretium doloris, au titre du préjudice esthétique et au titre du préjudice d'agrément ; que l'existence de cette offre était constatée par le Tribunal de telle sorte qu'en décidant que les intérêts devaient courir jusqu'au jour où l'arrêt d'appel deviendrait irrévocable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par voie de conséquence, violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Y... et son assureur avaient soutenu devant la cour d'appel que les intérêts au taux doublé devaient courir jusqu'au jour de leurs conclusions du 3 octobre 2001 ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu qu'en énonçant que les intérêts au double du taux légal devaient courir du 25 août 1993 "jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra irrévocable", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts au double du taux légal jusqu'au jour où la décision deviendra irrévocable, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts majorés sont dus jusqu'à la date du 6 octobre 2003 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
6137267dcd58014677425f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel