Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2007
- ECLI
- 6137267dcd58014677425f90
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en 1970 par la société Air Algérie comme hôtesse d'accueil, et exerçant diverses fonctions de représentante du personnel, estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes le 30 août 2001 de demandes de requalification, de rappels de salaires et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses troisième et quatrième et cinquième branches, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard du même texte et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, la société Air Algérie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... devait être classée groupe B niveau 3 coefficient 317 au 1er janvier 1999, coefficient 322 au 1er janvier 2000, coefficient 342 au 1er janvier 2001 et coefficient 355 au 1er janvier 2003, d'avoir fixé son salaire de base à cette date à 1 945,79 euros, non compris la prime d'ancienneté et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, sur primes des 13 et 14ème mois, à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation de l'engagement pris en 1994 par l'employeur d'octroyer une moyenne de cinq points à 40 % de l'effectif global de chaque représentation, retenir par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que Mme Y... aurait dû bénéficier de cet avancement tous les deux ou trois ans, alors qu'étant chargée depuis avril 1999 d'assurer de fait les fonctions de chef d'agence, elle avait dû attendre six ans pour l'obtenir et que la société n'avait justifié d'aucun élément objectif justifiant son éviction du bénéfice de cet avancement ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son appréciation, la cour a estimé que les conditions de travail de Mme Y... confirmaient la discrimination syndicale dont elle faisait l'objet dans le déroulement de sa carrière ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Air Algérie de son désistement à l'égard de M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en 1970 par la société Air Algérie comme hôtesse d'accueil, et exerçant diverses fonctions de représentante du personnel, estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes le 30 août 2001 de demandes de requalification, de rappels de salaires et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses troisième et quatrième et cinquième branches, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard du même texte et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, la société Air Algérie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... devait être classée groupe B niveau 3 coefficient 317 au 1er janvier 1999, coefficient 322 au 1er janvier 2000, coefficient 342 au 1er janvier 2001 et coefficient 355 au 1er janvier 2003, d'avoir fixé son salaire de base à cette date à 1 945,79 euros, non compris la prime d'ancienneté et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, sur primes des 13 et 14ème mois, à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation de l'engagement pris en 1994 par l'employeur d'octroyer une moyenne de cinq points à 40 % de l'effectif global de chaque représentation, retenir par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que Mme Y... aurait dû bénéficier de cet avancement tous les deux ou trois ans, alors qu'étant chargée depuis avril 1999 d'assurer de fait les fonctions de chef d'agence, elle avait dû attendre six ans pour l'obtenir et que la société n'avait justifié d'aucun élément objectif justifiant son éviction du bénéfice de cet avancement ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son appréciation, la cour a estimé que les conditions de travail de Mme Y... confirmaient la discrimination syndicale dont elle faisait l'objet dans le déroulement de sa carrière ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Algérie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Air Algérie à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
6137267dcd58014677425f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel