Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 6137267dcd58014677425f92
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Richon a acquis, en mars 2003, auprès de la société Jarnac distribution automobile un régulateur de tension d'alternateur ; que le tracteur ainsi équipé étant tombé en panne, la société Jarnac distribution automobile (la société Jarnac) a accepté de remplacer le régulateur déclaré défectueux mais a refusé d'indemniser la société Richon des autres dégâts électriques intervenus à cette occasion ; qu'à la suite d'une expertise diligentée par la compagnie d'assurance de la société Richon, un procès-verbal, signé par toutes les parties, a été rédigé, portant une mention manuscrite "lien de causalité entre défectuosité du régulateur et panne actuelle. Faute des Ets SARL Jarnac retenue" ; que la société Jarnac ayant refusé de régler les sommes réclamées, la société Richon l'a assignée en paiement ; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contesté par la défense : Attendu que la société Richon fait valoir que le moyen est irrecevable, la société Jarnac s'étant bornée, à discuter le contenu du procès-verbal, sans se prévaloir de l'absence de portée juridique de ce document contradictoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Richon a acquis, en mars 2003, auprès de la société Jarnac distribution automobile un régulateur de tension d'alternateur ; que le tracteur ainsi équipé étant tombé en panne, la société Jarnac distribution automobile (la société Jarnac) a accepté de remplacer le régulateur déclaré défectueux mais a refusé d'indemniser la société Richon des autres dégâts électriques intervenus à cette occasion ; qu'à la suite d'une expertise diligentée par la compagnie d'assurance de la société Richon, un procès-verbal, signé par toutes les parties, a été rédigé, portant une mention manuscrite "lien de causalité entre défectuosité du régulateur et panne actuelle. Faute des Ets SARL Jarnac retenue" ; que la société Jarnac ayant refusé de régler les sommes réclamées, la société Richon l'a assignée en paiement ; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contesté par la défense : Attendu que la société Richon fait valoir que le moyen est irrecevable, la société Jarnac s'étant bornée, à discuter le contenu du procès-verbal, sans se prévaloir de l'absence de portée juridique de ce document contradictoire ; Mais attendu que ce moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond ; Sur le moyen : Vu l'article 1354 du code civil ; Attendu que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; Attendu que, pour condamner la société Jarnac, le jugement retient que l'aveu, par sa signature, du représentant de la société Jarnac, de la responsabilité de la société dans les dommages subis par la société Richon lui est apparu suffisamment avéré pour qu'il s'estime pleinement convaincu dudit aveu et que cet aveu, non équivoque, doit être admis comme reconnaissance de la responsabilité par la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu de la société Jarnac portait sur la reconnaissance de responsabilité, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Angoulême ; Condamne la société Richon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
6137267dcd58014677425f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel