Cour de Cassation · cr — 17 février 1999
- ECLI
- 6137267ecd58014677425fd6
- Date
- 17 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 2ème alinéa 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu rendue au profit des prévenus sur la plainte avec constitution de partie civile déposée à leur encontre par la société Avenir Plastic pour tromperie sur les qualités substantielles d'un produit et pour publicité mensongère ; "alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, cette partie civile a exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où elle concluait à la nécessité, pour les juges d'appel, de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction quasi littérale des réquisitions du parquet ayant conduit à cette ordonnance de non-lieu ; que cet arrêt ne peut ainsi être considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire, et ne traduit aucun examen de la cause en appel" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société AVENIR PLASTIC, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 12 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Z... Maurice, ROUGES Jean X... et DAVY A... pour publicité mensongère et tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 2ème alinéa 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu rendue au profit des prévenus sur la plainte avec constitution de partie civile déposée à leur encontre par la société Avenir Plastic pour tromperie sur les qualités substantielles d'un produit et pour publicité mensongère ; "alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, cette partie civile a exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où elle concluait à la nécessité, pour les juges d'appel, de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction quasi littérale des réquisitions du parquet ayant conduit à cette ordonnance de non-lieu ; que cet arrêt ne peut ainsi être considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire, et ne traduit aucun examen de la cause en appel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui, contrairement aux allégations du moyen, ne sont pas la reproduction des réquisitions du ministère public, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé et analysé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits incriminés n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ; Que le moyen, qui se borne à critiquer ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence du pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et que le pourvoi l'est également en application du même texte ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1999
Référence
6137267ecd58014677425fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel