Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 6137267ecd58014677425fdf
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29, 131-26 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement, décernant à son encontre mandat de dépôt ; "aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la cour d'appel, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; que compte tenu de la personnalité de la prévenue, de ce que le sursis n'est plus possible et les circonstances des agissements dont elle est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront confirmées ; que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la cour d'appel est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de X..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; qu'en l'état des pièces versées aux débats le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; "et aux motifs adoptés que la prévenue qui a déjà fait l'objet à plusieurs reprises de poursuite pour non représentation d'enfant s'oppose toujours catégoriquement en raison d'une prétendue situation de danger pour l'enfant à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père alors que celui-ci n'a jamais été remis en cause par une décision de justice malgré les demandes en ce sens de la mère ; que le père, titulaire d'un droit de visite et d'hébergement en période de vacance en exécution un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 juin 1993, régulièrement signifié le 28 novembre 1993 et exécutoire nonobstant appel n'a pu voir son enfant depuis plusieurs années ; qu'en l'espèce bien qu'ayant pris toutes les dispositions pour que le voyage de sa fille dans le midi soit organisé afin de permettre d'exercer son droit d'hébergement durant les vacances de la Toussaint, X... n'a pas représenté Mélanie à Y... ; que X..., dans la mesure où le droit d'hébergement du père n'a pas été suspendu, n'établi aucune circonstance exceptionnelle l'autorisant légalement à refuser d'accéder à la volonté paternelle ou la plaçant dans l'état de nécessité d'assurer la défense de sa fille contre Y... son père, devant un péril actuel ou une menace imminente, que compte tenu de ces éléments il convient de condamner X... à une peine d'emprisonnement d'un mois ; que compte tenu de la persistance du comportement de cette dernière malgré ses comparutions antérieures devant le tribunal correctionnel il convient d'ordonner le placement en détention de cette dernière et de décerner mandat de dépôt afin d'assurer une exécution immédiate et effective de la peine prononcée ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de décision exécutoire le délit de non représentation d'enfant ne saurait être constitué ; qu'il résulte du dossier et des conclusions de la demanderesse que le jugement du 28 juin 1993 ayant dit que l'autorité parentale s'exerçait en commun par les deux parents sur l'enfant et que le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement avait fait l'objet d'un appel, la procédure étant toujours pendante ; qu'en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 juin 1993 signifié le 28 novembre 1993, les juges du fond qui affirment que ce jugement ayant été exécutoire nonobstant appel sans préciser d'où il résultait que ce jugement provisoire exécutoire nonobstant appel, était exécutoire, n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement du 28 juin 1993 que l'autorité parentale s'exerçait en commun par les deux parents sur l'enfant dont la résidence était fixée au domicile de la mère, le père ayant à sa charge pour exercer son droit de visite et d'hébergement les frais de voyage par avion de l'enfant qu'en retenant qu'ayant pris toutes les dispositions pour que le voyage de sa fille dans le midi soit organisé afin de pouvoir exercer son droit d'hébergement durant les vacances de la Toussaint, la demanderesse n'a pas représenté l'enfant du père, sans constater que le père avait pris en charge les frais de voyage par avion de l'enfant, la cour d'appel n'a par la même pas caractérisé le délit et violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résulte du jugement du 28 juin 1993 ayant accordé au père un droit de visite et d'hébergement qu'il avait été mis à sa charge les frais de voyage par avion de l'enfant ; qu'il appartenait dès lors au père de venir prendre l'enfant au domicile de la mère ; qu'en retenant que bien qu'ayant pris toutes les dispositions pour que le voyage de sa fille dans le midi soit organisé afin de pouvoir exercer son droit d'hébergement durant les vacances de la Toussaint la demanderesse n'a pas représenté Mélanie à Y..., les juges du fond qui n'ont pas constaté que le père était venu prendre l'enfant en vue d'exercer son droit d'hébergement n'ont de ce fait pas caractérisé l'infraction et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 348 de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29, 131-26 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement, décernant à son encontre mandat de dépôt ; "aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la cour d'appel, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; que compte tenu de la personnalité de la prévenue, de ce que le sursis n'est plus possible et les circonstances des agissements dont elle est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront confirmées ; que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la cour d'appel est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de X..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; qu'en l'état des pièces versées aux débats le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; "et aux motifs adoptés que la prévenue qui a déjà fait l'objet à plusieurs reprises de poursuite pour non représentation d'enfant s'oppose toujours catégoriquement en raison d'une prétendue situation de danger pour l'enfant à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père alors que celui-ci n'a jamais été remis en cause par une décision de justice malgré les demandes en ce sens de la mère ; que le père, titulaire d'un droit de visite et d'hébergement en période de vacance en exécution un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 juin 1993, régulièrement signifié le 28 novembre 1993 et exécutoire nonobstant appel n'a pu voir son enfant depuis plusieurs années ; qu'en l'espèce bien qu'ayant pris toutes les dispositions pour que le voyage de sa fille dans le midi soit organisé afin de permettre d'exercer son droit d'hébergement durant les vacances de la Toussaint, X... n'a pas représenté Mélanie à Y... ; que X..., dans la mesure où le droit d'hébergement du père n'a pas été suspendu, n'établi aucune circonstance exceptionnelle l'autorisant légalement à refuser d'accéder à la volonté paternelle ou la plaçant dans l'état de nécessité d'assurer la défense de sa fille contre Y... son père, devant un péril actuel ou une menace imminente, que compte tenu de ces éléments il convient de condamner X... à une peine d'emprisonnement d'un mois ; que compte tenu de la persistance du comportement de cette dernière malgré ses comparutions antérieures devant le tribunal correctionnel il convient d'ordonner le placement en détention de cette dernière et de décerner mandat de dépôt afin d'assurer une exécution immédiate et effective de la peine prononcée ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de décision exécutoire le délit de non représentation d'enfant ne saurait être constitué ; qu'il résulte du dossier et des conclusions de la demanderesse que le jugement du 28 juin 1993 ayant dit que l'autorité parentale s'exerçait en commun par les deux parents sur l'enfant et que le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement avait fait l'objet d'un appel, la procédure étant toujours pendante ; qu'en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 juin 1993 signifié le 28 novembre 1993, les juges du fond qui affirment que ce jugement ayant été exécutoire nonobstant appel sans préciser d'où il résultait que ce jugement provisoire exécutoire nonobstant appel, était exécutoire, n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement du 28 juin 1993 que l'autorité parentale s'exerçait en commun par les deux parents sur l'enfant dont la résidence était fixée au domicile de la mère, le père ayant à sa charge pour exercer son droit de visite et d'hébergement les frais de voyage par avion de l'enfant qu'en retenant qu'ayant pris toutes les dispositions pour que le voyage de sa fille dans le midi soit organisé afin de pouvoir exercer son droit d'hébergement durant les vacances de la Toussaint, la demanderesse n'a pas représenté l'enfant du père, sans constater que le père avait pris en charge les frais de voyage par avion de l'enfant, la cour d'appel n'a par la même pas caractérisé le délit et violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résulte du jugement du 28 juin 1993 ayant accordé au père un droit de visite et d'hébergement qu'il avait été mis à sa charge les frais de voyage par avion de l'enfant ; qu'il appartenait dès lors au père de venir prendre l'enfant au domicile de la mère ; qu'en retenant que bien qu'ayant pris toutes les dispositions pour que le voyage de sa fille dans le midi soit organisé afin de pouvoir exercer son droit d'hébergement durant les vacances de la Toussaint la demanderesse n'a pas représenté Mélanie à Y..., les juges du fond qui n'ont pas constaté que le père était venu prendre l'enfant en vue d'exercer son droit d'hébergement n'ont de ce fait pas caractérisé l'infraction et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
Référence
6137267ecd58014677425fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel