Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 6137267ecd58014677425fe2
- Date
- 6 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, contre le jugement du tribunal de police de LAVAL, en date du 27 août 2001, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, prévenu d'ivresse publique et manifeste, Julien X... a, dans ses conclusions régulièrement déposées devant le tribunal et avant toute défense au fond, présenté une exception de nullité prise du défaut de délivrance de la copie de procès-verbal d'infraction et de la main courante ; Attendu que, pour écarter cette exception, le tribunal énonce qu'en ne maintenant pas cette demande et en présentant spontanément sa défense, le prévenu y a implicitement renoncé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, et alors qu'il ressort des notes d'audience que le prévenu a contesté, avant toute défense au fond, la régularité de la procédure, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Laval, en date du 27 août 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Laval, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
6137267ecd58014677425fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel