Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2002
- ECLI
- 6137267ecd58014677425feb
- Date
- 25 septembre 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 223 et 591 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroqueries, en récidive, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 223 et 591 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève qu'elle a été présentée hors les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 2002
Référence
6137267ecd58014677425feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel