Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 6137267ecd58014677425ff0
- Date
- 4 septembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 17 janvier 1999, Andrée X..., à sa sortie d'un café tenu par Martial Y..., dans lequel elle avait consommé plusieurs boissons alcoolisées, circulait à bord de son véhicule, en compagnie de son époux et ses deux enfants, lorsqu'elle s'est déportée sur la gauche de la chaussée, et a heurté un véhicule circulant en sens inverse ; que la conductrice, dont le taux d'alcool s'élevait à 3, 11 grammes pour mille, est décédée, les autres occupants des véhicules étant blessés ; Que, par ordonnance pénale, Martial Y..., débitant de boissons, a été condamné à une amende de 1 000 francs, du chef de contravention à l'article R. 6 du Code des débits de boisson, pour avoir reçu ou donné à boire à une personne manifestement ivre ; que l'intéressé n'a pas formé opposition à cette ordonnance, passée en force de chose jugée ; que, cité ensuite pour délit d'homicide involontaire et contravention de blessures involontaires, il a alors invoqué l'exception d'autorité de la chose jugée ; Attendu que, pour accueillir cette exception, les juges retiennent que la contravention résultant d'une violation de l'article R. 6 précité est précisément l'élément constitutif du non-respect des règlements à l'origine de l'homicide involontaire et des blessures involontaires, que Martial Y... n'ayant pas contesté la contravention, " pour laquelle l'existence d'un élément moral n'est pas à rapporter, il ne peut être admis de se baser sur ce fait " pour apprécier l'existence des autres infractions " ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 6 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Martial Y... pour homicide involontaire et contravention de blessures involontaires, a admis l'exception de chose jugée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que l'exception de chose jugée ne peut être valablement invoquée à l'occasion d'une poursuite que lorsque les faits sur lesquels elle repose sont identiques à ceux d'une précédente poursuite, dans leurs éléments tant légaux que matériels ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 17 janvier 1999, Andrée X..., à sa sortie d'un café tenu par Martial Y..., dans lequel elle avait consommé plusieurs boissons alcoolisées, circulait à bord de son véhicule, en compagnie de son époux et ses deux enfants, lorsqu'elle s'est déportée sur la gauche de la chaussée, et a heurté un véhicule circulant en sens inverse ; que la conductrice, dont le taux d'alcool s'élevait à 3, 11 grammes pour mille, est décédée, les autres occupants des véhicules étant blessés ; Que, par ordonnance pénale, Martial Y..., débitant de boissons, a été condamné à une amende de 1 000 francs, du chef de contravention à l'article R. 6 du Code des débits de boisson, pour avoir reçu ou donné à boire à une personne manifestement ivre ; que l'intéressé n'a pas formé opposition à cette ordonnance, passée en force de chose jugée ; que, cité ensuite pour délit d'homicide involontaire et contravention de blessures involontaires, il a alors invoqué l'exception d'autorité de la chose jugée ; Attendu que, pour accueillir cette exception, les juges retiennent que la contravention résultant d'une violation de l'article R. 6 précité est précisément l'élément constitutif du non-respect des règlements à l'origine de l'homicide involontaire et des blessures involontaires, que Martial Y... n'ayant pas contesté la contravention, " pour laquelle l'existence d'un élément moral n'est pas à rapporter, il ne peut être admis de se baser sur ce fait " pour apprécier l'existence des autres infractions " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les faits, objet des deux poursuites, diffèrents en leurs éléments constitutifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
6137267ecd58014677425ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel