Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2003
- ECLI
- 6137267ecd58014677425ffd
- Date
- 1 octobre 2003
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à une suspension de son permis de conduire pendant 1 an ; "alors que s'agissant d'une personne reconnue coupable d'une infraction prévue à l'article 222-19 du Code pénal commise simultanément avec une infraction prévue à l'article L. 234-1 du Code de la route, la Cour aurait dû par application de l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route constater que son permis de conduire était annulé de plein droit et préciser la durée inférieure ou égale à cinq ans pendant laquelle il lui était interdit de solliciter un nouveau permis" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 9 avril 2003, qui, pour blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, a condamné Laurent X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 an de suspension du permis de conduire et 300 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à une suspension de son permis de conduire pendant 1 an ; "alors que s'agissant d'une personne reconnue coupable d'une infraction prévue à l'article 222-19 du Code pénal commise simultanément avec une infraction prévue à l'article L. 234-1 du Code de la route, la Cour aurait dû par application de l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route constater que son permis de conduire était annulé de plein droit et préciser la durée inférieure ou égale à cinq ans pendant laquelle il lui était interdit de solliciter un nouveau permis" ; Vu l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 ; Attendu que, selon ce texte, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du Code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du Code de la route ; Attendu qu'après avoir déclaré Laurent X... coupable des délits prévus par les articles 222-19 du Code pénal et L. 234-1 du Code de la route, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à un an de suspension du permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle aurait dû constater l'annulation du permis de conduire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2003
- Matière
- circulation routiere
Référence
6137267ecd58014677425ffd
Données disponibles
- Texte intégral