Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2006
- ECLI
- 6137267ecd5801467742600b
- Date
- 5 juillet 2006
- Condamnation
- 35 446 964 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2005), que les 21 avril 1989 et 13 avril 1990, Yvette X... a souscrit des contrats d'assurance vie auprès de l'association AFER et du groupe Helios et a désigné les 7 avril 1994 et 9 août 1995 MM. Yves Y..., Alain Y... et Mme Z... comme bénéficiaires ; qu'à son décès le 2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X... A..., son fils adoptif, qui a fait opposition au paiement des sommes dues au titre de ces contrats ; que M. X... A... a assigné, devant le tribunal de grande instance, MM. Y... et Mme Z... en paiement de la somme de 348 244,17 euros au titre du rapport des primes à la succession de sa mère ; Attendu que M. X... A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'appliquent aux sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ne peut se faire qu'au regard d'une analyse d'ensemble de la situation patrimoniale du souscripteur ; qu'elle impose en particulier de tenir compte de tous les contrats de capitalisation souscrits par le défunt ; que la cour d'appel, en fondant son appréciation sur les seuls contrats AFER et Helios, sans prendre en considération les autres contrats de placement souscrits - de surcroît à la même époque - par Yvette X..., comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. B... A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances ; 2 / que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes commande en outre de tenir compte de l'atteinte que les contrats de capitalisation portent à la réserve héréditaire ; qu'en s'abstenant de constater le montant demeurant dans l'actif successoral, et par là même d'apprécier l'importance de l'atteinte à la réserve que portaient les contrats souscrits par Yvette X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Su le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2005), que les 21 avril 1989 et 13 avril 1990, Yvette X... a souscrit des contrats d'assurance vie auprès de l'association AFER et du groupe Helios et a désigné les 7 avril 1994 et 9 août 1995 MM. Yves Y..., Alain Y... et Mme Z... comme bénéficiaires ; qu'à son décès le 2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X... A..., son fils adoptif, qui a fait opposition au paiement des sommes dues au titre de ces contrats ; que M. X... A... a assigné, devant le tribunal de grande instance, MM. Y... et Mme Z... en paiement de la somme de 348 244,17 euros au titre du rapport des primes à la succession de sa mère ; Attendu que M. X... A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'appliquent aux sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ne peut se faire qu'au regard d'une analyse d'ensemble de la situation patrimoniale du souscripteur ; qu'elle impose en particulier de tenir compte de tous les contrats de capitalisation souscrits par le défunt ; que la cour d'appel, en fondant son appréciation sur les seuls contrats AFER et Helios, sans prendre en considération les autres contrats de placement souscrits - de surcroît à la même époque - par Yvette X..., comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. B... A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances ; 2 / que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes commande en outre de tenir compte de l'atteinte que les contrats de capitalisation portent à la réserve héréditaire ; qu'en s'abstenant de constater le montant demeurant dans l'actif successoral, et par là même d'apprécier l'importance de l'atteinte à la réserve que portaient les contrats souscrits par Yvette X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles de rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les contrats ont été souscrits en 1989 et 1990 à une époque où Yvette X... était âgée de 65 ans ; que ces contrats présentaient un intérêt indéniable pour elle, compte tenu de l'espérance de vie des femmes et de son âge ; qu'elle percevait à l'époque de la souscription des contrats litigieux des revenus bruts annuels de l'ordre de 215 000 francs (32 776,53 euros), selon les avis d'imposition versés aux débats ; que selon M. X... A... elle aurait perçu en 1987, au titre d'un contrat d'assurance-vie à la suite du décès de son mari, une somme de 865 000 francs (131 868,39 euros) ; qu'elle aurait en outre disposé, de liquidités pour un montant total de 2 325 168,48 francs (354 469,64 euros) ; qu'il n'est cependant produit aucun document probant sur l'état de son patrimoine à l'époque de la souscription des contrats litigieux ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que M. X... A... ne démontrait pas que les primes versées au titre de ces deux contrats étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés d'Yvette X... ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... A... à payer à M. Alain Y..., la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2006
Référence
6137267ecd5801467742600b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel