Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 6137267ecd5801467742600c
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 6 mai 2004, pourvoi n° 02-15.103), et les productions que M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vignobles Richard Delisle, a poursuivi la vente de diverses parcelles à la barre du tribunal ; que par jugement du 9 janvier 2002, M. et Mme Y... ont été déclarés adjudicataires de ces parcelles et que le 18 janvier 2002, M. Z... a formé une surenchère ; que M. et Mme Y... ont contesté la validité de la surenchère en soutenant que celle-ci, qui n'avait pas été dénoncée dans les délais à la SAFER Poitou-Charentes, était frappée de déchéance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 143-8 du Code rural et de l'article L. 412-11 du même Code, "la déclaration de surenchère est dénoncée au preneur (à la SAFER) dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire" et qu'en vertu des articles 709 et 715 du Code de procédure civile, le délai de dénonciation à l'adjudicataire et de mention est un délai de déchéance qui prive la surenchère de toute validité et qui peut être invoqué sans qu'il y ait lieu de retenir l'existence d'un grief, de sorte que le jugement manque de base légale au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 6 mai 2004, pourvoi n° 02-15.103), et les productions que M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vignobles Richard Delisle, a poursuivi la vente de diverses parcelles à la barre du tribunal ; que par jugement du 9 janvier 2002, M. et Mme Y... ont été déclarés adjudicataires de ces parcelles et que le 18 janvier 2002, M. Z... a formé une surenchère ; que M. et Mme Y... ont contesté la validité de la surenchère en soutenant que celle-ci, qui n'avait pas été dénoncée dans les délais à la SAFER Poitou-Charentes, était frappée de déchéance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 143-8 du Code rural et de l'article L. 412-11 du même Code, "la déclaration de surenchère est dénoncée au preneur (à la SAFER) dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire" et qu'en vertu des articles 709 et 715 du Code de procédure civile, le délai de dénonciation à l'adjudicataire et de mention est un délai de déchéance qui prive la surenchère de toute validité et qui peut être invoqué sans qu'il y ait lieu de retenir l'existence d'un grief, de sorte que le jugement manque de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 143-8 et L. 412-11 du Code rural garantissaient à la SAFER la possibilité d'intervenir à l'audience d'adjudication pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'exercer son droit de préemption, le jugement retient exactement que seule la SAFER dont les intérêts auraient été méconnus par l'inobservation des formalités prévues aux textes précités, avait qualité pour s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir le plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions est d'ordre public ; Attendu que le jugement, après s'être prononcé sur la validité de la surenchère, dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra sur surenchère devant le tribunal de grande instance d'Angoulême ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra sur surenchère devant le tribunal de grande d'instance d'Angoulême, le jugement rendu le 25 février 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saintes, autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137267ecd5801467742600c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel