Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 2006
- ECLI
- 6137267ecd5801467742600d
- Date
- 2 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites et qui sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Sopal le 23 juillet 1973 en qualité d'aide bobineur; qu'il a été licencié pour faute le 19 janvier 2001 ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a invoqué une rixe survenue après le travail entre M. X... et M. Y... sur le parking situé dans l'enceinte de l'entreprise, et a rappelé lui avoir demandé à maintes reprises de faire l'effort d'une plus grande sociabilité ; que la société Sopal a également licencié le collègue de M. X... ; qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... contre son collègue de travail, la cour d'appel de Pau statuant en matière correctionnelle, après avoir constaté, notamment, que des incidents liés au travail avaient opposé les deux salariés dans l'après-midi, que des insultes et des provocations verbales avaient été proférées de part et d'autre, et que les deux hommes s'étaient fixé rendez-vous sur le parking de l'entreprise après vingt heures pour s'expliquer, a condamné M. Y... pour violences volontaires par arrêt du 17 avril 2002, devenu définitif ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner, en conséquence, la société Sopal au versement de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, dès lors que par une décision définitive, M. Y... a été déclaré coupable d'avoir porté des coups à M. X..., la rixe ne pouvait être reprochée à ce dernier, victime des violences et qu'il importait peu qu'un syndicat ait indiqué au directeur du personnel que M. X... avait un comportement violent, se rendant coupable de multiples provocations et menaces à l'encontre d'ouvriers ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que M. X..., auquel l'employeur reprochait d'avoir participé à une rixe, n'avait fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucune décision pénale à la suite de ces faits, en sorte qu'il appartenait au juge prud'homal, qui n'était pas lié par une décision rendue sur des intérêts civils, d'apprécier le comportement du salarié ayant conduit à l'incident violent, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2006
Référence
6137267ecd5801467742600d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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