Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137267ecd58014677426018
- Date
- 7 janvier 1992
travailinspecteur du travailviolences exercées contre euxséquestrationrefus par un employeur de mettre à leur disposition le registre du personnel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, K contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1991, qui, pour coups ou violences volontaires sur un citoyen chargé d'un ministère public, séquestration de personne, opposition aux fonctions d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309-3°, 341-3 du Code pénal, L. 631-1 et L. 631-2, L. 620-3 alinéa 3 et R. 632-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et violences, séquestration et obstacle aux fonctions d'inspecteur du travail et a, par suite, confirmé la condamnation pénale et civile prononcée par les premiers juges ; "aux motifs que, en dépit des explications embarrassées que Michel X..., président-directeur général de la SA Transports X..., a tenté de proposer de son comportement pour en minimiser l'outrance, il est constant que ce 15 avril 1988, quand Daniel Y..., inspecteur du travail des transports, s'est présenté pour effectuer un contrôle sur le paiement d'heures supplémentaires, il a immédiatement été interpellé par lui de manière agressive et s'est vu refuser la communication du registre du personnel ; qu'il a ensuite essuyé les invectives très violentes du prévenu qui l'a invité d'abord sans ménagement à s'en aller en l'injuriant et en menaçant de le frapper, pour finalement s'interposer entre la porte et lui, puis pousser un classeur métallique afin de lui interdire la sortie ; que Michel X..., tout en continuant de proférer insultes et menaces, a alors joué la comédie à la fois de l'intimidation et de l'ignorance de la qualité de son interlocuteur, qu'il connaissait cependant depuis de précédents contrôles et qui venait de lui montrer sa commission, en téléphonant à la gendarmerie pour se plaindre d'une intrusion qui l'aurait prétendument surpris ; que ce n'est qu'à la faveur de cet entretien téléphonique que Daniel Y... a pu parvenir à repousser le classeur et à partir du bureau pour aller prévenir le procureur de la République et son directeur régional de ce qu'il venait de subir ; "alors que l'élément matériel de l'infraction de séquestration visée à l'article 341 du Code pénal était constituée par l'impossibilité pour la victime de quitter à son gré le lieu où il est retenu, la Cour, qui, énonçant que Y... a pu sortir sans être inquiété du bureau du demandeur, a ainsi constaté implicitement qu'il disposait de la possibilité de quitter librement le bureau où il était entré, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit poursuivi, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la Cour, déclarant X... coupable de coups et violences aggravés sous le visa de l'article 309 alinéa 3, nonobstant les dispositions de l'article L. 631-2 applicables en cas de violences infligées aux inspecteurs du travail, article au demeurant visé par M. Y... dans sa plainte, a ainsi violé, par fausse application le premier texte susvisé, privant, là encore, sa décision de base légale ; "et alors, en tout état de cause, que la Cour qui, pour déclarer le demandeur coupable d'obstacle à l'accomplissement des fonctions d'inspecteur du travail sous le visa de l'article L. 631-1 du Code du travail, retient que celui-ci a refusé de présenter le régime unique du personnel, nonobstant les dispositions des articles L. 620-3 alinéa 3 et R. 632-1 du Code du travail, aux termes desquels la non-communication de ce registre est réprimée par une peine spécifique de nature contraventionnelle a, là encore, violé les textes susvisés, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu d'abord qu'en énonçant, pour déclarer le prévenu coupable de séquestration, qu'après avoir invectivé violemment l'inspecteur du travail qui s'était présenté pour contrôler le paiement des heures supplémentaires, il s'était interposé entre lui et la porte de son bureau et avait poussé un classeur métallique pour bloquer celle-ci, empêchant ainsi ce fonctionnaire de sortir, la juridiction du second degré a caractérisé le délit poursuivi et qu'il n'importe que l'inspecteur du travail ait pu finalement quitter la pièce où il était retenu ; Attendu ensuite qu'en retenant également la culpabilité de Michel X... du chef du délit prévu et puni par l'article 309, 2ème alinéa, 3° du Code pénal, les juges n'ont pas méconnu l'article L. 631-2 du Code du travail, selon lequel les dispositions du Code pénal prévoyant et réprimant notamment les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se sont rendus coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail ; Attendu enfin que, pour le déclarer coupable du délit prévu et puni par l'article L. 631-1 du Code du travail, les juges ne se bornent pas à relever qu'il a refusé de communiquer à l'inspecteur du travail le registre du personnel mais observent qu'avant de retenir ce fonctionnaire dans son bureau, il l'a invité sans d ménagement à sortir en proférant insultes et menaces ; qu'ils ont ainsi caractérisé les obstacles mis par le prévenu à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- travail
Référence
6137267ecd58014677426018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel