Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 6137267ecd58014677426020
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 6 097 961 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon les arrêts attaqués (Dijon, 4 novembre 2005 et 16 novembre 2005), que la société Sad a livré à Mayotte plusieurs véhicules commandés par la SNC Mayotte en auto (la SNC) qui en a refusé la réception ; qu'un tribunal de commerce a condamné la SNC et ses associés, l'EURL X... gestion et Mme Y..., à payer à la société Sad la somme restant due au titre de la vente des véhicules et des frais afférents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sad fait grief à l'arrêt rectificatif du 16 décembre 2005 d'avoir constaté qu'il avait été omis de statuer sur les demandes de Mme Y..., que l'arrêt du 4 novembre 2005 comportait une erreur matérielle, et dit que sur la minute de cet arrêt et sur toute expédition devraient être portées les rectifications et adjonctions suivantes : "p. 3, alinéa 4 : "Mme Maryse Y..., appelante, conclut à l'infirmation du jugement, à l'annulation de la vente, au débouté de la société Sad et à la condamnation de cette dernière, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 000 euros ; à titre subsidiaire, à ce que son obligation à la dette soit limitée à 10 % de son montant" ; page 3, alinéa 9" : vu celles de Mme Maryse Y... reçues au greffe le 8 mars 2005" ; page 4, alinéa 11 "condamne la société Sad à verser à Mme Maryse X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sad fait grief à l'arrêt du 4 novembre 2005 d'avoir annulé le contrat de vente et de l'avoir condamnée à restituer à la société X... un acompte de 60 979,61 euros ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sad fait grief à l'arrêt du 4 novembre 2005 d'avoir ainsi statué ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon les arrêts attaqués (Dijon, 4 novembre 2005 et 16 novembre 2005), que la société Sad a livré à Mayotte plusieurs véhicules commandés par la SNC Mayotte en auto (la SNC) qui en a refusé la réception ; qu'un tribunal de commerce a condamné la SNC et ses associés, l'EURL X... gestion et Mme Y..., à payer à la société Sad la somme restant due au titre de la vente des véhicules et des frais afférents ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sad fait grief à l'arrêt rectificatif du 16 décembre 2005 d'avoir constaté qu'il avait été omis de statuer sur les demandes de Mme Y..., que l'arrêt du 4 novembre 2005 comportait une erreur matérielle, et dit que sur la minute de cet arrêt et sur toute expédition devraient être portées les rectifications et adjonctions suivantes : "p. 3, alinéa 4 : "Mme Maryse Y..., appelante, conclut à l'infirmation du jugement, à l'annulation de la vente, au débouté de la société Sad et à la condamnation de cette dernière, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 000 euros ; à titre subsidiaire, à ce que son obligation à la dette soit limitée à 10 % de son montant" ; page 3, alinéa 9" : vu celles de Mme Maryse Y... reçues au greffe le 8 mars 2005" ; page 4, alinéa 11 "condamne la société Sad à verser à Mme Maryse X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... l'avait saisie le 22 novembre 2005 d'une demande tendant à réparer l'omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, sur des conclusions qu'elle avait déposées le 8 mars 2005, la cour d'appel a, sans se saisir d'office, et constatant qu'elle avait omis de statuer sur la demande faite par cette partie au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pu retenir qu'il y avait lieu de réparer cette omission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sad fait grief à l'arrêt du 4 novembre 2005 d'avoir annulé le contrat de vente et de l'avoir condamnée à restituer à la société X... un acompte de 60 979,61 euros ; Mais attendu que l'arrêt rectificatif, qui s'incorpore à la décision modifiée, a visé les conclusions de Mme Y... du 8 mars 2005 ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sad fait grief à l'arrêt du 4 novembre 2005 d'avoir ainsi statué ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société X... soutenait qu'elle n'avait pas été livrée de véhicules neufs, à Mayotte, contrairement au bon de commande et aux exigences de la défiscalisation de son investissement outre-mer, la cour d'appel, sans violer le principe du contradictoire, ni dénaturer l'objet du litige, a pu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir l'absence de conformité des véhicules livrés au regard de l'objet du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sad ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros, et à l'EURL X... gestion et à la société Mayotte en auto la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
6137267ecd58014677426020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel