Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 2006
- ECLI
- 6137267ecd58014677426021
- Date
- 21 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2005) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Marléa à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte Marseille aménagement d'une parcelle bâtie lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2005) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Marléa à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte Marseille aménagement d'une parcelle bâtie lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les appels recevables, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ; Condamne la société d'économie mixte Marseille aménagement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société d'économie mixte Marseille aménagement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 2006
Référence
6137267ecd58014677426021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel