Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2007
- ECLI
- 6137267ecd58014677426023
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi n° E 04-13.107 en ses deux premières branches et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° Q 04-16.888 qui sont comparables et préalables : Attendu que la SNPC et la République du Congo font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 2003) d'avoir déclaré la SNPC émanation de la République du Congo et d'avoir dit valables les saisies litigieuses alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant la personnalité morale et l'autonomie patrimoniale de la SNPC et en permettant aux créanciers de l'Etat congolais de saisir ses avoirs sans faire application de la loi congolaise sous l'empire de laquelle la société s'était constituée et avait acquis la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article 1837 du code civil ; 2 / qu'en statuant par des motifs n'expliquant pas en quoi la SNPC ne disposait pas d'un patrimoine distinct de celui de l'Etat congolais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2092 du code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi n° E 04-13.107 pris en ses deux branches et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 04-16.888 qui sont comparables : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 3 juillet 2003 d'avoir dit régulières la signification du titre exécutoire du 19 décembre 2000 et la dénonciation des saisies du 26 octobre 2001 et d'avoir ainsi déclaré valables les saisies litigieuses alors, selon le moyen : 1 / que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que, dès lors, en déclarant valables les saisies pratiquées au préjudice de la société SNPC sur le fondement d'un titre exécutoire délivré contre l'Etat congolais, par le motif inopérant que la SNPC était une société fictive et une émanation de l'Etat congolais, la cour d'appel a violé les articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, et 55 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'en déboutant la société SNPC de ses demandes en nullité et caducité des saisies, par le motif inopérant qu'il s'agissait d'une société fictive et d'une émanation de l'Etat congolais et qu'ainsi le créancier n'était tenu ni de lui signifier le titre exécutoire ni de lui dénoncer les saisies, la cour d'appel a violé les articles 503 du nouveau code de procédure civile et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 04-13.107 pris en ses deux dernières branches et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi Q 0416888 qui sont comparables : Attendu que la société SNPC et la République du Congo font grief à l'arrêt du 3 juillet 2003 d'avoir déclaré la SNPC émanation de la République du Congo et d'avoir déclaré valables les saisies litigieuses alors, selon le moyen, que : 1 / en déclarant valables les saisies pratiquées par un créancier de l'Etat congolais dont la créance ne se rattachait pas à l'activité de la société SNPC, la cour d'appel a violé l'article 2092 du code civil et privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international régissant l'immunité d'exécution des Etats ; 2 / en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles il n'était pas établi que la SNPC avait une activité commerciale propre distincte de sa mission de service public, qui impliquaient l'insaisissabilité des biens affectés à une mission de service public exercée pour le compte de l'Etat étranger, la cour d'appel a violé les principes du droit international privé régissant les immunités des Etats et organismes publics étrangers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 04-13.107 et Q 04-6.888 qui sont connexes ; Attendu que, sur le fondement d'une sentence arbitrale définitive portant condamnation à paiement de la République du Congo, la société Walker international holdings (ci-après Walker) a fait pratiquer en France, le 24 octobre 2001, des saisies-attributions au préjudice de la Société nationale des pétroles du Congo (ci-après SNPC) entre les mains de la BNP Paribas et de la Société générale ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 04-13.107 en ses deux premières branches et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° Q 04-16.888 qui sont comparables et préalables : Attendu que la SNPC et la République du Congo font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 2003) d'avoir déclaré la SNPC émanation de la République du Congo et d'avoir dit valables les saisies litigieuses alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant la personnalité morale et l'autonomie patrimoniale de la SNPC et en permettant aux créanciers de l'Etat congolais de saisir ses avoirs sans faire application de la loi congolaise sous l'empire de laquelle la société s'était constituée et avait acquis la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article 1837 du code civil ; 2 / qu'en statuant par des motifs n'expliquant pas en quoi la SNPC ne disposait pas d'un patrimoine distinct de celui de l'Etat congolais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2092 du code civil ; Mais attendu que, faisant expressément référence à la loi congolaise du 23 avril 1998 portant création de la société SNPC, l'arrêt relève, par motifs propres, d'abord que cette société est un établissement public à caractère industriel et commercial prenant la forme d'une société dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, et qu'elle a pour objet d'intervenir, directement, pour le compte de l'Etat dans toute opération relative à la production, au traitement, à la transformation, à la mise en valeur et au transport des hydrocarbures liquides ou gazeux, de commercialiser les produits, détenir et gérer pour le compte de l'Etat les actifs et droits lui appartenant et d'une manière générale d'assurer la mission de service public de valorisation, d'exploitation et de commercialisation des hydrocarbures congolais ; puis que, financée en grande partie par des subventions de l'Etat, la société est placée sous la tutelle du ministère chargé des hydrocarbures, qui assure un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle sur l'entreprise ; ensuite, par motifs propres et adoptés, de première part qu'il ne résulte pas clairement de la comptabilité de la société l'existence et l'importance d'une activité commerciale propre distincte de sa mission de service public et de deuxième part que, si la société dégage un résultat comptable net théorique, celui-ci est entièrement absorbé par la prise en charge de remboursements d'engagements de l'Etat auprès de certains opérateurs ; encore, par motifs adoptés, que la SNPC est un important bailleur de fonds de l'Etat, souvent à fonds perdus, et que, par cette flexibilité de trésorerie, la SNPC a permis à l'Etat congolais d'avoir des relations avec les banques internationales et de payer régulièrement les salaires des fonctionnaires ; enfin, par motifs adoptés, que l'argent encaissé par la SNPC est reversé dans les huit jours à l'Etat sur un compte du Trésor public désigné par l'Etat congolais à la société, la privant ainsi de toute autonomie réelle et du pouvoir de mener une politique de développement fondée sur son autofinancement ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs des moyens, que, dès lors que la SNPC n'était pas dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard de l'Etat et que son patrimoine se confondait avec celui de l'Etat, elle devait être considérée comme une émanation de la République du Congo ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° E 04-13.107 pris en ses deux branches et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 04-16.888 qui sont comparables : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 3 juillet 2003 d'avoir dit régulières la signification du titre exécutoire du 19 décembre 2000 et la dénonciation des saisies du 26 octobre 2001 et d'avoir ainsi déclaré valables les saisies litigieuses alors, selon le moyen : 1 / que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que, dès lors, en déclarant valables les saisies pratiquées au préjudice de la société SNPC sur le fondement d'un titre exécutoire délivré contre l'Etat congolais, par le motif inopérant que la SNPC était une société fictive et une émanation de l'Etat congolais, la cour d'appel a violé les articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, et 55 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'en déboutant la société SNPC de ses demandes en nullité et caducité des saisies, par le motif inopérant qu'il s'agissait d'une société fictive et d'une émanation de l'Etat congolais et qu'ainsi le créancier n'était tenu ni de lui signifier le titre exécutoire ni de lui dénoncer les saisies, la cour d'appel a violé les articles 503 du nouveau code de procédure civile et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant décidé que la SNPC était une émanation de la République du Congo, sans patrimoine propre, distinct de celui de l'Etat, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la société Walker, dont l'Etat congolais était débiteur, était sa créancière et que le titre exécutoire et les saisies, régulièrement signifiés à l'Etat, lui étaient opposables sans nouvelles significations ; que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 04-13.107 pris en ses deux dernières branches et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi Q 0416888 qui sont comparables : Attendu que la société SNPC et la République du Congo font grief à l'arrêt du 3 juillet 2003 d'avoir déclaré la SNPC émanation de la République du Congo et d'avoir déclaré valables les saisies litigieuses alors, selon le moyen, que : 1 / en déclarant valables les saisies pratiquées par un créancier de l'Etat congolais dont la créance ne se rattachait pas à l'activité de la société SNPC, la cour d'appel a violé l'article 2092 du code civil et privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international régissant l'immunité d'exécution des Etats ; 2 / en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles il n'était pas établi que la SNPC avait une activité commerciale propre distincte de sa mission de service public, qui impliquaient l'insaisissabilité des biens affectés à une mission de service public exercée pour le compte de l'Etat étranger, la cour d'appel a violé les principes du droit international privé régissant les immunités des Etats et organismes publics étrangers ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société SNPC avait seulement, dans l'hypothèse où elle serait déclarée émanation de la République du Congo, invoqué la nullité de la signification de la sentence arbitrale à l'Etat congolais, les dispositions de l'article 688 du nouveau code de procédure civile n'ayant pas été, selon elle, respectées ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° E 04-13.107 et n° Q 04-16.888 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137267ecd58014677426023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel