Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 6137267ecd58014677426025
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. Y... et la SCI La Pauvetta (la SCI) à la caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque), le juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a désigné un expert, lequel a recueilli l'avis d'un autre technicien, M. X... ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qu'il a confiée à ce dernier; que la banque a demandé la récusation de cet expert ; Attendu que pour accueillir la demande et désigner un nouvel expert, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était intervenu en qualité de "sapiteur" choisi par le précédent expert et que ses conclusions avaient fait l'objet de critiques, retient qu'il avait précédemment connu de l'affaire en tant que technicien, de sorte que la "contre-expertise" ne pouvait lui être confiée et qu'au vu de l'article 341 5 , la récusation sollicitée devait être ordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi incident, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 609 et 611 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt qui avait accueilli la demande de récusation formée à son encontre ; Que le pourvoi de M. X..., qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre duquel aucune condamnation n'avait été prononcée, n'est donc pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 234 et 341 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. Y... et la SCI La Pauvetta (la SCI) à la caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque), le juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a désigné un expert, lequel a recueilli l'avis d'un autre technicien, M. X... ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qu'il a confiée à ce dernier; que la banque a demandé la récusation de cet expert ; Attendu que pour accueillir la demande et désigner un nouvel expert, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était intervenu en qualité de "sapiteur" choisi par le précédent expert et que ses conclusions avaient fait l'objet de critiques, retient qu'il avait précédemment connu de l'affaire en tant que technicien, de sorte que la "contre-expertise" ne pouvait lui être confiée et qu'au vu de l'article 341 5 , la récusation sollicitée devait être ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert ne peut être récusé que s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties, la cour d'appel qui ne caractérise par ailleurs l'existence d'aucun fait de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'expert, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la CRCAM Provence Côte d'Azur et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCAM Provence Côte d'Azur ; la condamne à payer à la SCI La Pauvetta et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
6137267ecd58014677426025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel