Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137267ecd58014677426029
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 2 novembre 2005) de l'avoir déclarée débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un certain montant pour la période du 15 novembre 1994 au 2 mai 2003, alors, selon le moyen, qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n'est recevable plus de cinq après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en condamnant Mme X... à payer une indemnité d'occupation pour une période supérieure à cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité transactionnelle de rupture devait être intégrée à l'actif de communauté, alors, selon le moyen : 1 / que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne; que tel est le cas des dommages-intérêts alloués à un salarié licencié en réparation de son préjudice moral, celui-ci étant caractérisé par les circonstances brutales et vexatoires de la rupture, portant atteinte à son honneur et à sa réputation ; que l'indemnité transactionnelle de rupture du contrat de travail peut englober à la fois une indemnité de dommages-intérêts pour préjudice moral, laquelle constitue un bien propre, et une indemnité de licenciement qui est un bien de communauté ; qu'en l'espèce, il ressort clairement de la transaction signée le 23 février 1994 entre M. Y... et son employeur que l'indemnité transactionnelle "couvre à la fois l'indemnité conventionnelle et les dommages-intérêts auxquels M. Y... pense pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail" ; qu'en considérant que l'indemnité de dommages-intérêts qui a été allouée à M. Y... lui a été accordée, non pas en vue de réparer un préjudice personnel mais en réparation de la perte de son emploi et des revenus que celui-ci générait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances de la rupture du contrat de travail n'avaient pas revêtu le caractère brutal et vexatoire portant atteinte à l'honneur et à la réputation du salarié et de nature à entraîner l'attribution à son profit de dommages-intérêts pour préjudice moral, ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle de dommages-intérêts versée à l'intéressé constituait un bien propre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1404, alinéa 1er, du code civil ; 2 / qu'en se déterminant aux motifs que l'indemnité transactionnelle allouée à titre de dommages-intérêts au salarié n'était pas destinée à réparer un préjudice moral personnel, mais la perte de son emploi et des revenus que celui-ci générait, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Z..., ancien employeur de M. Y..., qui reconnaissait lui même que la rupture de son contrat de travail avait été "particulièrement brutale et vexatoire", ainsi que deux attestations d'anciens salariés de l'entreprise, M. A... et M. B..., lesquelles faisaient clairement ressortir le comportement fautif de l'employeur dans les circonstances brutales, humiliantes et vexatoires de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 2 novembre 2005) de l'avoir déclarée débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un certain montant pour la période du 15 novembre 1994 au 2 mai 2003, alors, selon le moyen, qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n'est recevable plus de cinq après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en condamnant Mme X... à payer une indemnité d'occupation pour une période supérieure à cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, M. Y... ayant formé le 8 août 2000 une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle l'arrêt de divorce du 21 décembre 1998 avait acquis force de chose jugée, qu'il était en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de jouissance divise, soit depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'à la date de remise effective des clefs au notaire par Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité transactionnelle de rupture devait être intégrée à l'actif de communauté, alors, selon le moyen : 1 / que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne; que tel est le cas des dommages-intérêts alloués à un salarié licencié en réparation de son préjudice moral, celui-ci étant caractérisé par les circonstances brutales et vexatoires de la rupture, portant atteinte à son honneur et à sa réputation ; que l'indemnité transactionnelle de rupture du contrat de travail peut englober à la fois une indemnité de dommages-intérêts pour préjudice moral, laquelle constitue un bien propre, et une indemnité de licenciement qui est un bien de communauté ; qu'en l'espèce, il ressort clairement de la transaction signée le 23 février 1994 entre M. Y... et son employeur que l'indemnité transactionnelle "couvre à la fois l'indemnité conventionnelle et les dommages-intérêts auxquels M. Y... pense pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail" ; qu'en considérant que l'indemnité de dommages-intérêts qui a été allouée à M. Y... lui a été accordée, non pas en vue de réparer un préjudice personnel mais en réparation de la perte de son emploi et des revenus que celui-ci générait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances de la rupture du contrat de travail n'avaient pas revêtu le caractère brutal et vexatoire portant atteinte à l'honneur et à la réputation du salarié et de nature à entraîner l'attribution à son profit de dommages-intérêts pour préjudice moral, ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle de dommages-intérêts versée à l'intéressé constituait un bien propre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1404, alinéa 1er, du code civil ; 2 / qu'en se déterminant aux motifs que l'indemnité transactionnelle allouée à titre de dommages-intérêts au salarié n'était pas destinée à réparer un préjudice moral personnel, mais la perte de son emploi et des revenus que celui-ci générait, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Z..., ancien employeur de M. Y..., qui reconnaissait lui même que la rupture de son contrat de travail avait été "particulièrement brutale et vexatoire", ainsi que deux attestations d'anciens salariés de l'entreprise, M. A... et M. B..., lesquelles faisaient clairement ressortir le comportement fautif de l'employeur dans les circonstances brutales, humiliantes et vexatoires de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis, que l'indemnité transactionnelle de rupture n'avait pas été allouée à M. Y... à titre de dommages-intérêts en vue de réparer un préjudice moral personnel, mais en réparation de la perte de son emploi et des revenus que celui-ci générait, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise et constatant que cette indemnité avait été reçue avant la date de la jouissance divise, n'a pu qu'en déduire qu'elle constituait un bien commun ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137267ecd58014677426029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel