Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137267ecd5801467742602b
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2005), que la société des Fermiers réunis (dite SAFR), société du groupe BEl, a engagé M. X... à compter du 24 août 1984 en qualité de technicien commercial, coefficient 170, puis à compter de 2002 en qualité d'attaché régional haut niveau assimilé, cadre coefficient 325 ; que sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 2 278 euros prime d'ancienneté incluse ; que le groupe Lactalis ayant repris l'activité pâtes molles de la SAFR, le salarié a été transféré à compter du 1er mai 2002, en application de l'article L. 122-12, alinéa 1, du code du travail, au sein de la société Bridel, en qualité de chef de secteur, coefficient 280, sa rémunération restant identique ; que le salarié a refusé en invoquant une modification de son contrat et a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat ; qu'ayant été déclaré inapte le 19 octobre 2004 à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude le 6 décembre 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Bridel, et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des dommages-intérêts et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer si le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail, les juges doivent apprécier, de manière objective, si le nouveau lieu d'affectation du salarié est situé dans un secteur géographique différent sans tenir compte de considérations liées à la vie personnelle et familiale du salarié, telles que l'éloignement de son domicile de son nouveau lieu de travail ; qu'en se bornant à relever qu'une partie de la clientèle était située dans le département le plus éloigné du domicile du salarié et que sa nouvelle affectation modifiait de façon majeure sa vie de famille, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que ses fonctions consistaient à démarcher des clients dans un secteur géographique très étendu, a constaté que la nouvelle affectation de M. X... entraînait une modification majeure de sa vie familiale, n'a pu, sans tenir compte de la nature de son emploi qui impliquait une grande disponibilité géographique, estimer que son contrat de travail avait été modifié de manière unilatérale par la société Bridel ; que l'arrêt attaqué a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance qu'une tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la circonstance que la nouvelle affectation de M. X... l'aurait conduit à vendre les produits de la marque non plus à la grande distribution et aux centrales d'achat mais essentiellement à des supérettes et des supermarchés et à très peu d'hypermarchés caractérise un simple changement des conditions de travail et non de qualification ; qu'en estimant que le contrat de travail a été modifié unilatéralement du fait de ce changement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / qu'en se prononçant ainsi sans aucunement caractériser que ces tâches relevaient de qualifications différentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 5 / que le changement de coefficient ne peut constituer la modification du contrat de travail ; qu'en se fondant sur le changement de coefficient conventionnel pour décider que le contrat de travail de M. X... avait été modifié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 6 / qu'en relevant, d'une part, que le salaire de base a été diminué et, d'autre part, que la rémunération de base augmentée d'une prime d'ancienneté est demeurée constante, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir modification de la rémunération contractuelle du salarié lorsque seule la répartition des sommes perçues entre les différents éléments fixes ayant même périodicité est modifiée sans aucune incidence sur le montant de la rémunération de base ; qu'en considérant que la rémunération de M. X... avait été modifiée tout en constatant que la rémunération de base demeurait constante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Bridel à verser à M. X... la somme de 1 385,40 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la preuve du caractère obligatoire d'un avantage incombe au salarié qui en réclame le bénéfice ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X..., a reproché à la société Bridel de ne pas avoir rapporté la preuve du caractère bénévole ou exceptionnel des sommes dont il sollicitait l'inclusion dans l'assiette de calcul de cette indemnité, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 17 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'industrie laitière ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Bridel à rembourser à M. X... la somme de 954,42 euros au titre d'une retenue sur salaire effectuée en décembre 2004, alors, selon le moyen, que lorsque le litige ne porte pas sur la réalité du paiement mais sur l'existence même de la créance, la charge de la preuve en incombe au salarié ; que la cour d'appel qui a accueilli la demande de M. X... au seul motif que la société Bridel ne fournissait aucune justification à la retenue opérée a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2005), que la société des Fermiers réunis (dite SAFR), société du groupe BEl, a engagé M. X... à compter du 24 août 1984 en qualité de technicien commercial, coefficient 170, puis à compter de 2002 en qualité d'attaché régional haut niveau assimilé, cadre coefficient 325 ; que sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 2 278 euros prime d'ancienneté incluse ; que le groupe Lactalis ayant repris l'activité pâtes molles de la SAFR, le salarié a été transféré à compter du 1er mai 2002, en application de l'article L. 122-12, alinéa 1, du code du travail, au sein de la société Bridel, en qualité de chef de secteur, coefficient 280, sa rémunération restant identique ; que le salarié a refusé en invoquant une modification de son contrat et a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat ; qu'ayant été déclaré inapte le 19 octobre 2004 à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude le 6 décembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Bridel, et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des dommages-intérêts et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer si le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail, les juges doivent apprécier, de manière objective, si le nouveau lieu d'affectation du salarié est situé dans un secteur géographique différent sans tenir compte de considérations liées à la vie personnelle et familiale du salarié, telles que l'éloignement de son domicile de son nouveau lieu de travail ; qu'en se bornant à relever qu'une partie de la clientèle était située dans le département le plus éloigné du domicile du salarié et que sa nouvelle affectation modifiait de façon majeure sa vie de famille, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que ses fonctions consistaient à démarcher des clients dans un secteur géographique très étendu, a constaté que la nouvelle affectation de M. X... entraînait une modification majeure de sa vie familiale, n'a pu, sans tenir compte de la nature de son emploi qui impliquait une grande disponibilité géographique, estimer que son contrat de travail avait été modifié de manière unilatérale par la société Bridel ; que l'arrêt attaqué a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance qu'une tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la circonstance que la nouvelle affectation de M. X... l'aurait conduit à vendre les produits de la marque non plus à la grande distribution et aux centrales d'achat mais essentiellement à des supérettes et des supermarchés et à très peu d'hypermarchés caractérise un simple changement des conditions de travail et non de qualification ; qu'en estimant que le contrat de travail a été modifié unilatéralement du fait de ce changement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / qu'en se prononçant ainsi sans aucunement caractériser que ces tâches relevaient de qualifications différentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 5 / que le changement de coefficient ne peut constituer la modification du contrat de travail ; qu'en se fondant sur le changement de coefficient conventionnel pour décider que le contrat de travail de M. X... avait été modifié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 6 / qu'en relevant, d'une part, que le salaire de base a été diminué et, d'autre part, que la rémunération de base augmentée d'une prime d'ancienneté est demeurée constante, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir modification de la rémunération contractuelle du salarié lorsque seule la répartition des sommes perçues entre les différents éléments fixes ayant même périodicité est modifiée sans aucune incidence sur le montant de la rémunération de base ; qu'en considérant que la rémunération de M. X... avait été modifiée tout en constatant que la rémunération de base demeurait constante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié, qui exerçait les fonctions d'attaché régional haut niveau pour plusieurs départements auprès de la grande distribution et des centrales d'achat, s'était vu confier, en qualité de chef de secteur, une clientèle constituée essentiellement de supérettes et de supermarchés dans des départements essentiellement ruraux, que ces deux emplois correspondaient selon la convention collective à des coefficients différents ce qui traduisait une dévalorisation importante du poste proposé qui ne correspondait pas à la qualification acquise par le salarié, et que le salaire de base avait été modifié même si par l'effet d'une prime d'ancienneté plus importante, la rémunération globale demeurait constante ; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Bridel à verser à M. X... la somme de 1 385,40 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la preuve du caractère obligatoire d'un avantage incombe au salarié qui en réclame le bénéfice ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X..., a reproché à la société Bridel de ne pas avoir rapporté la preuve du caractère bénévole ou exceptionnel des sommes dont il sollicitait l'inclusion dans l'assiette de calcul de cette indemnité, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 17 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'industrie laitière ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les primes versées étaient destinées à stimuler les salariés, a, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, intégré ces primes dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Bridel à rembourser à M. X... la somme de 954,42 euros au titre d'une retenue sur salaire effectuée en décembre 2004, alors, selon le moyen, que lorsque le litige ne porte pas sur la réalité du paiement mais sur l'existence même de la créance, la charge de la preuve en incombe au salarié ; que la cour d'appel qui a accueilli la demande de M. X... au seul motif que la société Bridel ne fournissait aucune justification à la retenue opérée a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas du fondement des retenues opérées sur le salaire, a, sans inverser la charge de la preuve, condamné à bon droit l'employeur au paiement de ladite somme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bridel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bridel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137267ecd5801467742602b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel