Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137267ecd5801467742602c
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerce en qualité de médecin du travail au service de l'association centre inter-entreprises de médecine du travail, depuis le 1er janvier 1980 ; que faisant valoir qu'occupant les mêmes fonctions que ses confrères médecins du travail employés par l'association, elle percevait une rémunération inférieure, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la différence de rémunération, qui n'est pas contestée par l'employeur, s'explique par une différence de diplôme, et que si Mme X... remplit, au sein de l'association et auprès des entreprises ayant recours aux prestations du centre de médecine, les mêmes fonctions que ses confrères, néanmoins, l'intéressée n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'étude spécialisée de médecine du travail ni ne justifie d'aucune équivalence, faute de remplir les conditions légales ; qu'il s'ensuit qu'il existe entre Mme X... et les autres médecins employés par l'association, une différence objective légitimant l'inégalité de rémunération pratiquée par l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble l'article R. 241-29 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerce en qualité de médecin du travail au service de l'association centre inter-entreprises de médecine du travail, depuis le 1er janvier 1980 ; que faisant valoir qu'occupant les mêmes fonctions que ses confrères médecins du travail employés par l'association, elle percevait une rémunération inférieure, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la différence de rémunération, qui n'est pas contestée par l'employeur, s'explique par une différence de diplôme, et que si Mme X... remplit, au sein de l'association et auprès des entreprises ayant recours aux prestations du centre de médecine, les mêmes fonctions que ses confrères, néanmoins, l'intéressée n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'étude spécialisée de médecine du travail ni ne justifie d'aucune équivalence, faute de remplir les conditions légales ; qu'il s'ensuit qu'il existe entre Mme X... et les autres médecins employés par l'association, une différence objective légitimant l'inégalité de rémunération pratiquée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par décision du conseil de l'Ordre des médecins en date du 9 juin 1999, Mme X... était autorisée à faire état de sa qualité de médecin spécialiste en médecine du travail et qu'elle remplissait les mêmes fonctions que ses confrères, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne le Centre inter-entreprises de médecine du travail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137267ecd5801467742602c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel