Cour de Cassation · cr — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137267fcd5801467742604a
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de destruction de bien immobilier en exposant qu'en octobre 1991, le maire de la commune de Bourges avait, en exécution d'un arrêté de péril validé par le tribunal administratif, fait procéder à la démolition de la toiture d'un immeuble qu'il venait d'acquérir; que le plaignant soutenait qu'en procédant de la sorte, le maire ne s'était pas conformé aux termes de l'arrêté de péril et avait ainsi commis "un abus de droit tombant sous le coup de l'article 434 du Code pénal alors applicable"; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que les faits dénoncés s'analysent en une critique des modalités d'exécution d'une décision administrative et ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction; "aux motifs que "l'article 434 visé par la plainte, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 février 1981, exige pour être retenu une détérioration volontaire se produisant alors que la sécurité des personnes n'est pas menacée", que "cet élément intentionnel fait manifestement défaut en l'espèce" et que "même si le plaignant peut considérer intempestive l'intervention sur son immeuble, il reste que celle-ci avait un fondement juridique précis puisque autorisée par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 octobre 1989 qui note du reste que le propriétaire de l'époque ne contestait pas l'état de péril de son immeuble, état qui devait nécessairement s'aggraver encore avec le temps"; "alors qu'en considérant que les travaux de destruction effectués par l'entreprise de travaux publics mandatée par la ville de Bourges sur l'immeuble appartenant à M. X... trouvaient leur fondement juridique dans le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 octobre 1989, sans cependant rechercher si ces travaux étaient conformes à ceux ordonnés par ce jugement - ce que niait précisément M. X... dans ses écritures -, la Cour a privé sa décision de toute base légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 juin 1995, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte du chef de destruction de bien immobilier; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction; "aux motifs que "l'article 434 visé par la plainte, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 février 1981, exige pour être retenu une détérioration volontaire se produisant alors que la sécurité des personnes n'est pas menacée", que "cet élément intentionnel fait manifestement défaut en l'espèce" et que "même si le plaignant peut considérer intempestive l'intervention sur son immeuble, il reste que celle-ci avait un fondement juridique précis puisque autorisée par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 octobre 1989 qui note du reste que le propriétaire de l'époque ne contestait pas l'état de péril de son immeuble, état qui devait nécessairement s'aggraver encore avec le temps"; "alors qu'en considérant que les travaux de destruction effectués par l'entreprise de travaux publics mandatée par la ville de Bourges sur l'immeuble appartenant à M. X... trouvaient leur fondement juridique dans le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 octobre 1989, sans cependant rechercher si ces travaux étaient conformes à ceux ordonnés par ce jugement - ce que niait précisément M. X... dans ses écritures -, la Cour a privé sa décision de toute base légale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de destruction de bien immobilier en exposant qu'en octobre 1991, le maire de la commune de Bourges avait, en exécution d'un arrêté de péril validé par le tribunal administratif, fait procéder à la démolition de la toiture d'un immeuble qu'il venait d'acquérir; que le plaignant soutenait qu'en procédant de la sorte, le maire ne s'était pas conformé aux termes de l'arrêté de péril et avait ainsi commis "un abus de droit tombant sous le coup de l'article 434 du Code pénal alors applicable"; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que les faits dénoncés s'analysent en une critique des modalités d'exécution d'une décision administrative et ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- instruction
Référence
6137267fcd5801467742604a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel