Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137267fcd58014677426066
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 442-2 et 442-7 du nouveau Code Pénal, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant Annick X..., épouse Z..., en détention provisoire ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas possible d'admettre en l'état qu'Annick Z... ne soit passible que de l'article 442-7 du Code pénal dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle indique, ce n'est pas une somme de 4 000 francs qu'elle a tenté de déposer en banque mais une somme de 20 000 à 30 000 francs, entièrement constituée de billets de 200 francs, ce qui laisse apparaître contre elle des présomptions d'une détention ou d'une mise en circulation au sens de l'article 442-2 du Code pénal ; "alors que la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire du mémoire d'Annick X..., épouse Z..., faisant valoir que, si celle-ci avait entendu participer à un trafic de fausse monnaie, tel qu'incriminé par l'article 442-2 du nouveau Code pénal, elle se serait bien gardée d'aller déposer à une banque les billets qu'elle détenait, moyen le plus sûr de faire détecter leur fausseté, n'a pas dès lors justifié de sa décision d'écarter d'emblée l'incrimination de l'article 442-7 du nouveau Code pénal conforme aux aveux faits par Annick X..., épouse Z..., et excluant toute décision de placement en détention provisoire puisque celle-ci n'est possible que si la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement, ce qui n'est pas le cas du délit de l'article 442-7 qui n'est passible que d'une amende de 50 000 francs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 144, 145, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Annick X..., épouse Z... ; "aux motifs que, compte tenu des contradictions existant entre les déclarations des trois mis en examen, notamment les époux Z... d'une part, et Sébastien A..., d'autre part, une confrontation s'avère nécessaire ; qu'eu égard aux contradictions qui existent entre Annick Z... et son mari et à la position sociale qui est la sienne et qui lui permettrait d'exercer des pressions sur les témoins et notamment sur M. Y..., la détention est l'unique moyen d'empêcher concertation et pressions ; "alors que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, une décision de placement en détention provisoire n'étant légalement justifiée qu'à condition que soient énoncées les raisons de fait et de droit rendant insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, qui s'est ainsi bornée à faire état d'un risque de concertation et de pressions, sans aucunement s'expliquer sur le caractère insuffisant au regard des circonstances de l'espèce des différentes obligations pouvant être imposées par application de l'article 138 du même Code dans le cadre d'un contrôle judiciaire à Annick X..., épouse Z..., mise en examen, a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, après avoir relevé qu'Annick X..., épouse Z..., était secrétaire médicale et que le nommé Y..., impliqué dans la même procédure, n'était qu'un ex-salarié de son époux, Jacky Z..., prétend retenir la position sociale d'Annick X..., épouse Z..., comme susceptible de générer un risque de concertation et pressions, sans aucunement s'expliquer sur les raisons lui permettant d'apprécier ainsi la situation de l'intéressée, au demeurant contredite par les autres énonciations de l'arrêt, n'a pas davantage, en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Géronimi ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annick, épouse Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de détention en vue de la mise en circulation et mise en circulation de signes monétaires contrefaits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 442-2 et 442-7 du nouveau Code Pénal, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant Annick X..., épouse Z..., en détention provisoire ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas possible d'admettre en l'état qu'Annick Z... ne soit passible que de l'article 442-7 du Code pénal dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle indique, ce n'est pas une somme de 4 000 francs qu'elle a tenté de déposer en banque mais une somme de 20 000 à 30 000 francs, entièrement constituée de billets de 200 francs, ce qui laisse apparaître contre elle des présomptions d'une détention ou d'une mise en circulation au sens de l'article 442-2 du Code pénal ; "alors que la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire du mémoire d'Annick X..., épouse Z..., faisant valoir que, si celle-ci avait entendu participer à un trafic de fausse monnaie, tel qu'incriminé par l'article 442-2 du nouveau Code pénal, elle se serait bien gardée d'aller déposer à une banque les billets qu'elle détenait, moyen le plus sûr de faire détecter leur fausseté, n'a pas dès lors justifié de sa décision d'écarter d'emblée l'incrimination de l'article 442-7 du nouveau Code pénal conforme aux aveux faits par Annick X..., épouse Z..., et excluant toute décision de placement en détention provisoire puisque celle-ci n'est possible que si la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement, ce qui n'est pas le cas du délit de l'article 442-7 qui n'est passible que d'une amende de 50 000 francs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 144, 145, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Annick X..., épouse Z... ; "aux motifs que, compte tenu des contradictions existant entre les déclarations des trois mis en examen, notamment les époux Z... d'une part, et Sébastien A..., d'autre part, une confrontation s'avère nécessaire ; qu'eu égard aux contradictions qui existent entre Annick Z... et son mari et à la position sociale qui est la sienne et qui lui permettrait d'exercer des pressions sur les témoins et notamment sur M. Y..., la détention est l'unique moyen d'empêcher concertation et pressions ; "alors que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, une décision de placement en détention provisoire n'étant légalement justifiée qu'à condition que soient énoncées les raisons de fait et de droit rendant insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, qui s'est ainsi bornée à faire état d'un risque de concertation et de pressions, sans aucunement s'expliquer sur le caractère insuffisant au regard des circonstances de l'espèce des différentes obligations pouvant être imposées par application de l'article 138 du même Code dans le cadre d'un contrôle judiciaire à Annick X..., épouse Z..., mise en examen, a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, après avoir relevé qu'Annick X..., épouse Z..., était secrétaire médicale et que le nommé Y..., impliqué dans la même procédure, n'était qu'un ex-salarié de son époux, Jacky Z..., prétend retenir la position sociale d'Annick X..., épouse Z..., comme susceptible de générer un risque de concertation et pressions, sans aucunement s'expliquer sur les raisons lui permettant d'apprécier ainsi la situation de l'intéressée, au demeurant contredite par les autres énonciations de l'arrêt, n'a pas davantage, en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement en détention provisoire d'Annick Z..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée d'avoir détenu et mis en circulation des signes monétaires contrefaits, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des concertations et des pressions sur les témoins, en particulier sur un ancien employé de son mari, et qu'une confrontation s'avère nécessaire entre les personnes mises en examen dont les déclarations sont contradictoires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
6137267fcd58014677426066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel