Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137267fcd58014677426072
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'interrogation supplémentaire sollicitée par Abdelhamid X... ; "aux motifs que, lors de l'enquête diligentée par les services de police, Messaouda Y..., seul témoin des faits de violence reprochés au prévenu, avait été entendu par les enquêteurs, lesquels avaient également confronté le prévenu avec la partie civile, que le prévenu ne saurait demander pour la première fois devant la Cour l'organisation de nouvelles mesures d'instruction alors qu'assisté par son avocat, il n'avait pas usé de cette faculté devant le premier juge et que la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction supplémentaire, en l'état des éléments déjà soumis à l'appréciation de la Cour ne saurait apporter aucune précision supplémentaire utile à la manifestation de la vérité ; "alors que, d'une part, le fait de ne pas avoir sollicité cette mesure d'instruction devant le premier juge ne saurait constituer un motif de refus de faire droit à une telle demande devant la juridiction d'appel, l'intérêt de cette mesure pouvant résulter de la motivation du jugement dont appel ; "alors que, d'autre part, si l'audition de nouveaux témoins en cause d'appel est toujours facultative, la cour d'appel, en omettant de préciser l'objet d'investigation sollicitée, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 octobre 2000, qui, pour violences aggravées et dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le pourvoi produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'interrogation supplémentaire sollicitée par Abdelhamid X... ; "aux motifs que, lors de l'enquête diligentée par les services de police, Messaouda Y..., seul témoin des faits de violence reprochés au prévenu, avait été entendu par les enquêteurs, lesquels avaient également confronté le prévenu avec la partie civile, que le prévenu ne saurait demander pour la première fois devant la Cour l'organisation de nouvelles mesures d'instruction alors qu'assisté par son avocat, il n'avait pas usé de cette faculté devant le premier juge et que la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction supplémentaire, en l'état des éléments déjà soumis à l'appréciation de la Cour ne saurait apporter aucune précision supplémentaire utile à la manifestation de la vérité ; "alors que, d'une part, le fait de ne pas avoir sollicité cette mesure d'instruction devant le premier juge ne saurait constituer un motif de refus de faire droit à une telle demande devant la juridiction d'appel, l'intérêt de cette mesure pouvant résulter de la motivation du jugement dont appel ; "alors que, d'autre part, si l'audition de nouveaux témoins en cause d'appel est toujours facultative, la cour d'appel, en omettant de préciser l'objet d'investigation sollicitée, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'investigations complémentaires sollicitées par Abdelhamid X..., l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges ni sollicité de reconstitution ainsi que le permettaient les articles 434, 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137267fcd58014677426072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel