Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 6137267fcd58014677426073
- Date
- 13 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., alors âgée de 26 ans, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 novembre 1996 contre Y..., ancien ami de sa mère, pour agressions sexuelles et viols aggravés ; qu'au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu le 17 novembre 1999 une ordonnance de transmission de pièces au procureur général, en retenant les délits d'agressions sexuelles, alors que la victime des attouchements avait entre 11 et 13 ans, et les crimes de viols commis avant et après que la victime ait acquis l'âge de 15 ans, avec cette circonstance que l'auteur avait autorité ; Que, pour infirmer cette ordonnance, constater la prescription des délits et dire n'y avoir lieu à suivre du chef de crimes de viol, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et examiné les charges , relève l'existence d'un doute sur la date de la première relation sexuelle et l'insuffisance des charges permettant de retenir des menaces, contraintes, violences ou surprise lors de la première relation et celles qui ont suivi ; Attendu qu'en prononçant par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, notamment de la nécessité ou de l'inutilité d'un complément d'information, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 85, 86, alinéa 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que, dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 novembre 1996, X... née le 20 janvier 1970, faisait état de ce qu'en 1979, Y... s'était livré sur elle à des attouchements sexuels, en la menaçant de s'en prendre à sa mère si elle n'était pas gentille avec lui et de ce qu'en 1983, Y... lui avait imposé des pénétrations sexuelles jusqu'en décembre 1986 ; que l'expertise psychologique de la plaignante excluait tout élément d'infiltration fantasmatique,, déréalisante et que la description faite apparaissait crédible, bien construite dans les repérages temporels et spatiaux ; que dès lors que les faits délictuels (en toute hypothèse prescrits) ne peuvent servir de soubassements à une mise en condition équivalent à une contrainte morale chez une jeune enfant soumise à des attouchements dès sept, huit ans et que la date de la première relation complète n'a pu être déterminée avec certitude, ni les dénégations mensongères de Y..., ni le faisceau concordant d'éléments relevés ne permettent de contrebalancer l'insuffisance des charges permettant de retenir des menaces, des contraintes, des violences lors de cette relation et de celles qui ont suivi ; que c'est donc un non-lieu à poursuivre qui s'impose, malgré la gravité établie au dossier des conséquences des agissements reprochés à Y... par la partie civile dont la crédibilité aura vainement été suspectée ; "alors que la chambre d'accusation, qui constatait que, dans sa plainte, X... dénonçait des actes de pénétration sexuelle qui lui avaient été imposés par Y... à partir de 1983, c'est-à-dire qu'étant née en 1970, dès l'âge de 13 ans, et que la crédibilité de la partie civile ne pouvait être suspectée, ne pouvait, sans se contredire, justifier une décision de non-lieu par la double considération, antinomique avec ces constatations, qu'il existait un doute sur la date exacte de la première relation sexuelle et qu'il existait également un doute sur l'existence d'une contrainte, d'une violence, d'une menace ou d'une surprise nécessaire à qualifier le viol ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer la gravité établie au dossier des conséquences des agissements reprochés à Y... par la partie civile dont la crédibilité aura vainement été suspectée et prononcer un non-lieu ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile ; qu'une décision de refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'il appartenait d'autant plus à la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information en vue de rechercher l'existence de faits de viols commis par Y... sur la personne de X... entre 1983 et 1985 qu'elle constatait expressément dans sa décision que ces faits n'étaient pas prescrits et que la crédibilité de la partie civile ne pouvait être suspectée ; "alors que la circonstance que des agressions sexuelles autres que le viol soient prescrites et ne puissent, dès lors, en tant que telles, faire l'objet de poursuite, ne fait pas obstacle à ce que les juges recherchent si de tels faits, connexes avec des faits de viols non prescrits, sont constitutifs d'une mise en condition équivalent à une contrainte morale, élément d'un crime de viol et que la chambre d'accusation, qui constatait expressément que tel pouvait être le cas en raison de l'âge auquel la victime avait été soumise à ces agressions, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, refuser d'opérer cette recherche sous le prétexte erroné que ces faits étaient considérés en eux-mêmes, prescrits" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viols par personne ayant autorité ; "aux motifs que Y... a nié tout rapport sexuel aussi bien en première comparution et en confrontation ; que seul le résultat de l'expertise technique l'a amené à reconnaître des attouchements sexuels et de pénétration (une ou deux fois complète) à partir de 1985, c'est-à-dire après la minorité de quinze ans spéciale en la matière ; que les mensonges de Y..., associés au faisceau convergent de faits établis par l'information décrédibilisant totalement la version d'un amour partagé entre une jeune fille de quinze déjà formée et un beau-père (de trente-neuf ans son aîné) ne lui résistant pas quand elle venait le rejoindre ; que ce faisceau convergent est constitué par les témoignages de l'amie intime Z..., du futur mari de la plaignante, de son parent, du chef hospitalier lors de la tentative de suicide, qui à chaque fois démontrent tant l'existence d'un problème très lourd associé à la relation avec Y..., que l'intervention autoritaire de ce dernier pour circonvenir l'intéressée et sa mère ; que, dès lors que les faits délictuels (en toute hypothèse prescrits) ne peuvent servir de soubassements à une mise en condition équivalent à une contrainte morale chez une très jeune enfant soumise à des attouchements dès sept, huit ans et que ni les dénégations mensongères de Y..., ni le faisceau convergent d'éléments relevés ci-dessus, ne permettent de contrebalancer l'insuffisance des charges permettant de retenir des menaces, des contraintes, des violences lors des relations et que c'est donc un non-lieu à poursuivre qui s'impose, malgré la gravité établie au dossier des conséquences des agissements reprochés à Y... par la partie civile, dont la crédibilité aura vainement été suspectée ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que l'arrêt qui constatait : 1)"que dans sa plainte avec constitution de partie civile X..., née le 20 janvier 1970, faisait état de ce qu'en 1979, Y... s'était livré sur elle à des attouchements sexuels en la menaçant de s'en prendre à sa mère si elle n'était pas gentille avec lui et lui avait imposé des pénétrations sexuelles entre 1983 et jusqu'en décembre 1986 ; 2)"que l'amie intime de la plaignante, Z... avait confirmé que, dans le courant du deuxième trimestre de l'année scolaire 85/86, X... lui avait dit que son beau-père avait abusé d'elle ; 3)"que son parrain, A... avait témoigné qu'au début de l'année 1985, sa filleule s'était réfugiée chez lui et qu'en 1997, il avait eu confirmation de violences lors de la visite de sa filleule et de son mari chez lui ; 4)"que le professeur X..., chef de service du département de psychologique et de psychiatrie de Lapeyronie dans lequel la plaignante était passée lors de sa tentative de suicide en 1987, avait mentionné dans le dossier que X... avait des relations conflictuelles avec son beau-père ; 5)"que l'expertise psychologique de la plaignante concluait à la crédibilité de celle-ci ; "et que ce faisceau de charges était convergent et démontrait l'existence d'un problème très lourd associé à la relation avec Y..., cependant qu'à l'inverse les déclarations de ce dernier arguant d'un amour partagé entre lui-même et la plaignante étaient mensongères, ne pouvait sans se contredire, faire état d'un doute sur l'existence de l'élément de contrainte, violences, menaces ou surprises, nécessaire à qualifier le viol" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 25 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 85, 86, alinéa 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que, dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 novembre 1996, X... née le 20 janvier 1970, faisait état de ce qu'en 1979, Y... s'était livré sur elle à des attouchements sexuels, en la menaçant de s'en prendre à sa mère si elle n'était pas gentille avec lui et de ce qu'en 1983, Y... lui avait imposé des pénétrations sexuelles jusqu'en décembre 1986 ; que l'expertise psychologique de la plaignante excluait tout élément d'infiltration fantasmatique,, déréalisante et que la description faite apparaissait crédible, bien construite dans les repérages temporels et spatiaux ; que dès lors que les faits délictuels (en toute hypothèse prescrits) ne peuvent servir de soubassements à une mise en condition équivalent à une contrainte morale chez une jeune enfant soumise à des attouchements dès sept, huit ans et que la date de la première relation complète n'a pu être déterminée avec certitude, ni les dénégations mensongères de Y..., ni le faisceau concordant d'éléments relevés ne permettent de contrebalancer l'insuffisance des charges permettant de retenir des menaces, des contraintes, des violences lors de cette relation et de celles qui ont suivi ; que c'est donc un non-lieu à poursuivre qui s'impose, malgré la gravité établie au dossier des conséquences des agissements reprochés à Y... par la partie civile dont la crédibilité aura vainement été suspectée ; "alors que la chambre d'accusation, qui constatait que, dans sa plainte, X... dénonçait des actes de pénétration sexuelle qui lui avaient été imposés par Y... à partir de 1983, c'est-à-dire qu'étant née en 1970, dès l'âge de 13 ans, et que la crédibilité de la partie civile ne pouvait être suspectée, ne pouvait, sans se contredire, justifier une décision de non-lieu par la double considération, antinomique avec ces constatations, qu'il existait un doute sur la date exacte de la première relation sexuelle et qu'il existait également un doute sur l'existence d'une contrainte, d'une violence, d'une menace ou d'une surprise nécessaire à qualifier le viol ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer la gravité établie au dossier des conséquences des agissements reprochés à Y... par la partie civile dont la crédibilité aura vainement été suspectée et prononcer un non-lieu ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile ; qu'une décision de refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'il appartenait d'autant plus à la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information en vue de rechercher l'existence de faits de viols commis par Y... sur la personne de X... entre 1983 et 1985 qu'elle constatait expressément dans sa décision que ces faits n'étaient pas prescrits et que la crédibilité de la partie civile ne pouvait être suspectée ; "alors que la circonstance que des agressions sexuelles autres que le viol soient prescrites et ne puissent, dès lors, en tant que telles, faire l'objet de poursuite, ne fait pas obstacle à ce que les juges recherchent si de tels faits, connexes avec des faits de viols non prescrits, sont constitutifs d'une mise en condition équivalent à une contrainte morale, élément d'un crime de viol et que la chambre d'accusation, qui constatait expressément que tel pouvait être le cas en raison de l'âge auquel la victime avait été soumise à ces agressions, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, refuser d'opérer cette recherche sous le prétexte erroné que ces faits étaient considérés en eux-mêmes, prescrits" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viols par personne ayant autorité ; "aux motifs que Y... a nié tout rapport sexuel aussi bien en première comparution et en confrontation ; que seul le résultat de l'expertise technique l'a amené à reconnaître des attouchements sexuels et de pénétration (une ou deux fois complète) à partir de 1985, c'est-à-dire après la minorité de quinze ans spéciale en la matière ; que les mensonges de Y..., associés au faisceau convergent de faits établis par l'information décrédibilisant totalement la version d'un amour partagé entre une jeune fille de quinze déjà formée et un beau-père (de trente-neuf ans son aîné) ne lui résistant pas quand elle venait le rejoindre ; que ce faisceau convergent est constitué par les témoignages de l'amie intime Z..., du futur mari de la plaignante, de son parent, du chef hospitalier lors de la tentative de suicide, qui à chaque fois démontrent tant l'existence d'un problème très lourd associé à la relation avec Y..., que l'intervention autoritaire de ce dernier pour circonvenir l'intéressée et sa mère ; que, dès lors que les faits délictuels (en toute hypothèse prescrits) ne peuvent servir de soubassements à une mise en condition équivalent à une contrainte morale chez une très jeune enfant soumise à des attouchements dès sept, huit ans et que ni les dénégations mensongères de Y..., ni le faisceau convergent d'éléments relevés ci-dessus, ne permettent de contrebalancer l'insuffisance des charges permettant de retenir des menaces, des contraintes, des violences lors des relations et que c'est donc un non-lieu à poursuivre qui s'impose, malgré la gravité établie au dossier des conséquences des agissements reprochés à Y... par la partie civile, dont la crédibilité aura vainement été suspectée ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que l'arrêt qui constatait : 1)"que dans sa plainte avec constitution de partie civile X..., née le 20 janvier 1970, faisait état de ce qu'en 1979, Y... s'était livré sur elle à des attouchements sexuels en la menaçant de s'en prendre à sa mère si elle n'était pas gentille avec lui et lui avait imposé des pénétrations sexuelles entre 1983 et jusqu'en décembre 1986 ; 2)"que l'amie intime de la plaignante, Z... avait confirmé que, dans le courant du deuxième trimestre de l'année scolaire 85/86, X... lui avait dit que son beau-père avait abusé d'elle ; 3)"que son parrain, A... avait témoigné qu'au début de l'année 1985, sa filleule s'était réfugiée chez lui et qu'en 1997, il avait eu confirmation de violences lors de la visite de sa filleule et de son mari chez lui ; 4)"que le professeur X..., chef de service du département de psychologique et de psychiatrie de Lapeyronie dans lequel la plaignante était passée lors de sa tentative de suicide en 1987, avait mentionné dans le dossier que X... avait des relations conflictuelles avec son beau-père ; 5)"que l'expertise psychologique de la plaignante concluait à la crédibilité de celle-ci ; "et que ce faisceau de charges était convergent et démontrait l'existence d'un problème très lourd associé à la relation avec Y..., cependant qu'à l'inverse les déclarations de ce dernier arguant d'un amour partagé entre lui-même et la plaignante étaient mensongères, ne pouvait sans se contredire, faire état d'un doute sur l'existence de l'élément de contrainte, violences, menaces ou surprises, nécessaire à qualifier le viol" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., alors âgée de 26 ans, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 novembre 1996 contre Y..., ancien ami de sa mère, pour agressions sexuelles et viols aggravés ; qu'au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu le 17 novembre 1999 une ordonnance de transmission de pièces au procureur général, en retenant les délits d'agressions sexuelles, alors que la victime des attouchements avait entre 11 et 13 ans, et les crimes de viols commis avant et après que la victime ait acquis l'âge de 15 ans, avec cette circonstance que l'auteur avait autorité ; Que, pour infirmer cette ordonnance, constater la prescription des délits et dire n'y avoir lieu à suivre du chef de crimes de viol, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et examiné les charges , relève l'existence d'un doute sur la date de la première relation sexuelle et l'insuffisance des charges permettant de retenir des menaces, contraintes, violences ou surprise lors de la première relation et celles qui ont suivi ; Attendu qu'en prononçant par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, notamment de la nécessité ou de l'inutilité d'un complément d'information, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
6137267fcd58014677426073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel