Cour de Cassation · cr — 8 juillet 2004
- ECLI
- 6137267fcd58014677426081
- Date
- 8 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Richard X... ; "aux motifs que Richard X... est impliqué comme membre actif d'une bande gravitant autour d'Antoine Y... qui importe de la cocaïne en provenance du Brésil ainsi que la résine de cannabis en grande quantité en provenance du Maroc, en liaison avec les frères Z... (...) ; que Richard X... est mis en cause par Patrick A... qui importait de la résine de cannabis dans le cadre de l'organisation Z... pour avoir commandité une tonne de résine de cannabis ; que Richard X..., les frères Z..., Frédéric B... et d'autres comparses ont organisé le convoyage de la résine de cannabis du Maroc vers le Portugal puis vers la France (...) ; que, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du- Rhône du 3 juillet 2003, Richard X... a été condamné à la peine de 11 ans de réclusion criminelle, arrêt frappé d'appel le 10 juillet 2003 ; "alors que, ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision qui rejette une demande de mise en liberté en se fondant sur l'imputation erronée d'un crime auquel le requérant n'a pas participé et pour lequel il n'a jamais été mis en cause ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Richard X..., la chambre de l'instruction énonce qu'il aurait été impliqué dans le trafic de stupéfiants reproché à Antoine Y... et aux frères Z..., objet de l'information ouverte par le parquet de Toulon ; qu'en statuant ainsi, bien que Richard X... n'ait pas été mis en cause dans le cadre de cette information et qu'il ait été déclaré coupable par la cour d'assises des Bouches-du- Rhône de faits distincts objet d'information ouverte par le parquet de Grasse, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Richard X... ; "aux motifs que Richard X... justifie des difficultés psychologiques qu'il rencontre du fait de sa détention et de l'état de santé de sa femme, cependant il ne justifie pas d'un état de santé incompatible avec la détention ; que les garanties de représentation en justice de l'accusé sont aléatoires ; que sa remise en liberté serait, en outre, de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise en exécution, en cas de nouvelle condamnation, de la sanction prononcée ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; "alors que le maintien en détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, ce qui impose à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté de justifier, au regard des faits de la cause, des circonstances qui établissent le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que, faute d'avoir précisé en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour assurer la représentation en justice de Richard X..., le bon déroulement du procès d'appel et la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Richard X... ; "aux motifs que Richard X... est impliqué comme membre actif d'une bande gravitant autour d'Antoine Y... qui importe de la cocaïne en provenance du Brésil ainsi que la résine de cannabis en grande quantité en provenance du Maroc, en liaison avec les frères Z... (...) ; que Richard X... est mis en cause par Patrick A... qui importait de la résine de cannabis dans le cadre de l'organisation Z... pour avoir commandité une tonne de résine de cannabis ; que Richard X..., les frères Z..., Frédéric B... et d'autres comparses ont organisé le convoyage de la résine de cannabis du Maroc vers le Portugal puis vers la France (...) ; que, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du- Rhône du 3 juillet 2003, Richard X... a été condamné à la peine de 11 ans de réclusion criminelle, arrêt frappé d'appel le 10 juillet 2003 ; "alors que, ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision qui rejette une demande de mise en liberté en se fondant sur l'imputation erronée d'un crime auquel le requérant n'a pas participé et pour lequel il n'a jamais été mis en cause ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Richard X..., la chambre de l'instruction énonce qu'il aurait été impliqué dans le trafic de stupéfiants reproché à Antoine Y... et aux frères Z..., objet de l'information ouverte par le parquet de Toulon ; qu'en statuant ainsi, bien que Richard X... n'ait pas été mis en cause dans le cadre de cette information et qu'il ait été déclaré coupable par la cour d'assises des Bouches-du- Rhône de faits distincts objet d'information ouverte par le parquet de Grasse, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt retient, notamment, que Richard X... est impliqué comme membre actif d'une organisation qui importe de la cocaïne en provenance du Brésil ainsi que de grandes quantités de résine de cannabis en provenance du Maroc ; que les juges ajoutent qu'il a été condamné, pour ces faits, à 11 ans de réclusion criminelle par arrêt, en date du 3 juillet 2003, dont il a interjeté appel, de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée ; Attendu que ces seules énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est référée aux éléments de l'espèce fondant l'accusation dont le demandeur fait l'objet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Richard X... ; "aux motifs que Richard X... justifie des difficultés psychologiques qu'il rencontre du fait de sa détention et de l'état de santé de sa femme, cependant il ne justifie pas d'un état de santé incompatible avec la détention ; que les garanties de représentation en justice de l'accusé sont aléatoires ; que sa remise en liberté serait, en outre, de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise en exécution, en cas de nouvelle condamnation, de la sanction prononcée ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; "alors que le maintien en détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, ce qui impose à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté de justifier, au regard des faits de la cause, des circonstances qui établissent le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que, faute d'avoir précisé en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour assurer la représentation en justice de Richard X..., le bon déroulement du procès d'appel et la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que l'exigence d'une motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 137-3 du Code de procédure pénale cesse d'être applicable lorsque le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
6137267fcd58014677426081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel